Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a044
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 3 juillet 1997) que MM. Z... et A... ont été engagés en 1992, en qualité de serveurs de bar, par les époux Y... aux droits desquels se trouve actuellement la société Vinco et rémunérés aux pourboires ; que faisant valoir que le taux de leur rémunération avait été ramené de 15 à 12 % alors que le service perçu par l'employeur auprès de la clientèle était maintenu au taux de 15 %, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés y afférents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Vinco fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, que s'il est vrai que dans le cas d'espèce il était perçu auprès de la clientèle un pourcentage de 15 % et qu'il n'était restitué aux salariés que 12 %, les 3 % restants étaient destinés à rémunérer la personne qui depuis mai 1992 effectuait le nettoyage de l'établissement aux lieu et place des serveurs ; qu'il résulte des éléments de la cause que lesdits 3 % étaient effectivement "versés au personnel en contact avec la clientèle" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 147-1 du Code du travail ; que, de surcroît, en n'examinant pas le moyen selon lequel les 3 % de pourboires étaient attribués à d'autres salariés en contact avec la clientèle, qui effectuaient des taches aux lieu et place de MM. Rizzuto et Tang, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 97-44.970 et K 97-44.971 formés par la société Vinco Le Jockey, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) au profit : 1 / de M. Girolamo Z..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Bernard, Arthur X..., demeurant ... Les Marck, 2 / de M. Roger Y..., demeurant ..., 3 / de la société Bar le Jockey, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société B Happiettre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 97-44.970 et K 97-44.971 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 3 juillet 1997) que MM. Z... et A... ont été engagés en 1992, en qualité de serveurs de bar, par les époux Y... aux droits desquels se trouve actuellement la société Vinco et rémunérés aux pourboires ; que faisant valoir que le taux de leur rémunération avait été ramené de 15 à 12 % alors que le service perçu par l'employeur auprès de la clientèle était maintenu au taux de 15 %, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; Attendu que la société Vinco fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, que s'il est vrai que dans le cas d'espèce il était perçu auprès de la clientèle un pourcentage de 15 % et qu'il n'était restitué aux salariés que 12 %, les 3 % restants étaient destinés à rémunérer la personne qui depuis mai 1992 effectuait le nettoyage de l'établissement aux lieu et place des serveurs ; qu'il résulte des éléments de la cause que lesdits 3 % étaient effectivement "versés au personnel en contact avec la clientèle" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 147-1 du Code du travail ; que, de surcroît, en n'examinant pas le moyen selon lequel les 3 % de pourboires étaient attribués à d'autres salariés en contact avec la clientèle, qui effectuaient des taches aux lieu et place de MM. Rizzuto et Tang, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait ramené de 15 à 12 % unilatéralement la rémunération des salariés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Vinco Le Jockey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vinco Le Jockey à payer à MM. Z... et A..., chacun, la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372374cd5801467740a044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel