Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a046
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale faite le 18 novembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Metz, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la Caisse de Crédit mutuel, a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 17 septembre 1997 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial délivré le 16 octobre 1997 par le directeur de la Caisse de Crédit mutuel de Metz-Borny ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que le directeur de cet organisme, qui n'en est pas le représentant légal, ait reçu pouvoir de former en son nom un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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