Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372374cd5801467740a048
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. et Mme Z..., un plan de cession de l'exploitation agricole a été arrêté par jugement du 9 février 1996, au profit de la SCEA Draille des Parties ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse) a formé tierce opposition-nullité à ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition-nullité, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition de la loi ne saurait interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un décision entachée d'excès de pouvoir rendue en méconnaissance d'un principe fondamental du droit ; qu'en affirmant qu'elle ne peut soutenir que les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir en omettant d'appliquer l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, l'excès de pouvoir étant constitué quand le juge refuse de se reconnaître le pouvoir que la loi lui confère, que tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, de la méconnaissance éventuelle des conditions d'application de l'article 93 de la loi, cependant qu'en ne faisant pas application de l'article 93, texte d'ordre public, le premier juge avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel, qui décide que sa tierce opposition était dès lors irrecevable, a violé les articles 93, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 545 du Code civil, 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Aimé Z..., 2 / de Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant tous deux Mas de Crau Longuette, 13940 Mollèges, 3 / de M. Jacques X..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession des époux Z..., demeurant ..., 4 / de la SCEA Draille des Parties, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, de Me Cossa, avocat des époux Z..., de M. X..., ès qualités et de la société SCEA Draille des Parties, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. et Mme Z..., un plan de cession de l'exploitation agricole a été arrêté par jugement du 9 février 1996, au profit de la SCEA Draille des Parties ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse) a formé tierce opposition-nullité à ce jugement ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa tierce opposition-nullité, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition de la loi ne saurait interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un décision entachée d'excès de pouvoir rendue en méconnaissance d'un principe fondamental du droit ; qu'en affirmant qu'elle ne peut soutenir que les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir en omettant d'appliquer l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, l'excès de pouvoir étant constitué quand le juge refuse de se reconnaître le pouvoir que la loi lui confère, que tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, de la méconnaissance éventuelle des conditions d'application de l'article 93 de la loi, cependant qu'en ne faisant pas application de l'article 93, texte d'ordre public, le premier juge avait commis un excès de pouvoir, la cour d'appel, qui décide que sa tierce opposition était dès lors irrecevable, a violé les articles 93, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 545 du Code civil, 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu que la Caisse n'ayant pas rapporté la preuve de ses allégations, la cour d'appel en a exactement déduit que la tierce opposition-nullité était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et de la SCEA Draille des Parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372374cd5801467740a048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel