Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a04b
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) d'avoir limité la somme allouée à titre de complément de commissions pour les années 1990 et 1991, ainsi que 1992, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que le chiffre d'affaires retenu par l'expert Y... pour calculer les commissions ne prenait en compte ni le chiffre d'affaires réalisé sur les clients hors secteur ni celui correspondant aux clients vente au comptant ; que, reprenant les constatations de l'expert auquel il s'était adressé pour arrêter le montant des sommes dues, il versait aux débats la liste des factures et les bordereaux de commissions qui lui avaient été remis, attestant de la réalité des opérations commissionnables ainsi que la liste des factures correspondant aux commissions des ventes au comptant telles qu'elles résultaient des bulletins de salaire ; que la cour d'appel qui, sans manifester avoir pris ces documents en considération, a affirmé que M. X... critiquait le décompte de l'expert mais ne founissait aucun élément susceptible de le remettre en cause, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout qu'il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est libéré ; que la cour d'appel qui a constaté, par homologation du rapport de l'expert, que la société Bricard, en raison de la mise en place d'un nouveau système informatique, était dans l'impossibilité de fournir les bases du chiffre d'affaires correspondant aux commissions de M. X... et s'est contentée du chiffre résultant des listings, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de surcroît, que, s'agissant du taux de commissionnement, la cour d'appel qui, par homologation du rapport d'expertise, a constaté que le barême du taux de commissionnement variait pour la même catégorie de clients selon des modalités établies par tarif pratiqué et le système affecté, tout en affirmant que le taux de commissionnement devait être calculé par répartition et non globalement, a appliqué le taux moyen par régime entre 1985 et 1989 aux années 1990 à 1992, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le taux applicable selon la convention des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que la cour d'appel qui, par confirmation du jugement entrepris, a retenu que, avant 1990, le code 101 donnait droit à un commissionnement de base de 10 % et le code 57 à un commissionnement de base de 5 %, mais a appliqué un taux moyen respectivement de 9,4 % et de 4,80 %, soit un taux global de 8,04 %, a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la somme allouée au titre du retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef de dispositif relatif à la somme due au titre du retour sur échantillonnage dès lors que cette somme a été calculée en référence à la moyenne mensuelle des commissions et congés payés en 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... Cidex 505 F Biviers, 38330 Saint-Ismier, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Bricard, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bricard, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1965 par la société Bricard en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 février 1992 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1997) d'avoir limité la somme allouée à titre de complément de commissions pour les années 1990 et 1991, ainsi que 1992, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que le chiffre d'affaires retenu par l'expert Y... pour calculer les commissions ne prenait en compte ni le chiffre d'affaires réalisé sur les clients hors secteur ni celui correspondant aux clients vente au comptant ; que, reprenant les constatations de l'expert auquel il s'était adressé pour arrêter le montant des sommes dues, il versait aux débats la liste des factures et les bordereaux de commissions qui lui avaient été remis, attestant de la réalité des opérations commissionnables ainsi que la liste des factures correspondant aux commissions des ventes au comptant telles qu'elles résultaient des bulletins de salaire ; que la cour d'appel qui, sans manifester avoir pris ces documents en considération, a affirmé que M. X... critiquait le décompte de l'expert mais ne founissait aucun élément susceptible de le remettre en cause, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout qu'il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est libéré ; que la cour d'appel qui a constaté, par homologation du rapport de l'expert, que la société Bricard, en raison de la mise en place d'un nouveau système informatique, était dans l'impossibilité de fournir les bases du chiffre d'affaires correspondant aux commissions de M. X... et s'est contentée du chiffre résultant des listings, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de surcroît, que, s'agissant du taux de commissionnement, la cour d'appel qui, par homologation du rapport d'expertise, a constaté que le barême du taux de commissionnement variait pour la même catégorie de clients selon des modalités établies par tarif pratiqué et le système affecté, tout en affirmant que le taux de commissionnement devait être calculé par répartition et non globalement, a appliqué le taux moyen par régime entre 1985 et 1989 aux années 1990 à 1992, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le taux applicable selon la convention des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que la cour d'appel qui, par confirmation du jugement entrepris, a retenu que, avant 1990, le code 101 donnait droit à un commissionnement de base de 10 % et le code 57 à un commissionnement de base de 5 %, mais a appliqué un taux moyen respectivement de 9,4 % et de 4,80 %, soit un taux global de 8,04 %, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la somme allouée au titre du retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef de dispositif relatif à la somme due au titre du retour sur échantillonnage dès lors que cette somme a été calculée en référence à la moyenne mensuelle des commissions et congés payés en 1991 ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bricard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a04b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel