Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a04c
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société IP systèmes fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une indemnité de préavis en application de l'article 15 de la convention collective BET/SYNTEC, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur cela ; qu'en se fondant sur l'article 15 de la convention collective, qui prévoyait trois mois de préavis, alors que le salarié demandait l'application de l'article 14 de ladite convention qui prévoyait un préavis d'un mois dans le cas présent, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, conformément aux dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties au litige à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IP systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société IP systèmes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société IP systèmes fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une indemnité de préavis en application de l'article 15 de la convention collective BET/SYNTEC, alors, selon le moyen, que, de première part, aux termes des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur cela ; qu'en se fondant sur l'article 15 de la convention collective, qui prévoyait trois mois de préavis, alors que le salarié demandait l'application de l'article 14 de ladite convention qui prévoyait un préavis d'un mois dans le cas présent, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, conformément aux dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties au litige à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IP systèmes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel