Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a04f
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 22 septembre 1997) que M. X... a été embauché, le 29 avril 1996, par la société Asparo, suivant contrat à durée déterminée de trois mois, prolongé jusqu'au 11 août 1996 ; que faisant valoir qu'il était en droit d'être rémunéré du temps de trajet effectué, en dehors des heures normales de travail, pour se rendre sur les chantiers conformément aux dispositions de l'article 3-1-2 de l'accord sur les conditions de déplacement du 26 février 1976, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Asparo fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des heures de trajet, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont retenu que la somme de 1,58 francs par kilomètre, prévue à titre d'indemnité par l'accord d'entreprise liant la société Asparo, rémunère exclusivement les frais de transport à l'exclusion de toute rémunération du temps de trajet ; qu'en statuant ainsi, sans offrir la moindre justification de cette appréciation et notamment sans rappeler les termes de l'accord d'entreprise visés, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'interprétation de l'accord d'entreprise, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-23 du Code du travail, que d'autre part, si un accord d'entreprise ne peut deroger aux accords collectifs de branche que par des dispositions plus favorables aux salariés, les avantages respectivement consentis doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; que si même l'indemnité de 1,58 francs par kilomètre prévu par l'accord d'entreprise est insuffisante pour couvrir l'indemnisation à la fois des frais de transport et du temps de trajet prévu par l'accord collectif de branche, les juges du fond auraient du s'assurer, s'ils voulaient écarter l'application de l'accord d'entreprise, qu'aucun avantage prévu au bénéfice du salarié ne compensait cette disparité ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-23 à L. 132-26 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asparo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Tours (Section industrie), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC d'Indre et Loire (Maine-Touraine), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Asparo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 22 septembre 1997) que M. X... a été embauché, le 29 avril 1996, par la société Asparo, suivant contrat à durée déterminée de trois mois, prolongé jusqu'au 11 août 1996 ; que faisant valoir qu'il était en droit d'être rémunéré du temps de trajet effectué, en dehors des heures normales de travail, pour se rendre sur les chantiers conformément aux dispositions de l'article 3-1-2 de l'accord sur les conditions de déplacement du 26 février 1976, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Asparo fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des heures de trajet, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont retenu que la somme de 1,58 francs par kilomètre, prévue à titre d'indemnité par l'accord d'entreprise liant la société Asparo, rémunère exclusivement les frais de transport à l'exclusion de toute rémunération du temps de trajet ; qu'en statuant ainsi, sans offrir la moindre justification de cette appréciation et notamment sans rappeler les termes de l'accord d'entreprise visés, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'interprétation de l'accord d'entreprise, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-23 du Code du travail, que d'autre part, si un accord d'entreprise ne peut deroger aux accords collectifs de branche que par des dispositions plus favorables aux salariés, les avantages respectivement consentis doivent faire l'objet d'une appréciation globale ; que si même l'indemnité de 1,58 francs par kilomètre prévu par l'accord d'entreprise est insuffisante pour couvrir l'indemnisation à la fois des frais de transport et du temps de trajet prévu par l'accord collectif de branche, les juges du fond auraient du s'assurer, s'ils voulaient écarter l'application de l'accord d'entreprise, qu'aucun avantage prévu au bénéfice du salarié ne compensait cette disparité ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-23 à L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 3-1-2 de l'accord sur les conditions de déplacement du 26 février 1976 auquel est soumis le contrat de travail conclu entre la société Asparo et M. X..., si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré ; que l'article 3-2-1 dispose en outre que les frais de transport du voyage défini ci-dessus sont à la charge de l'entreprise sur la base du tarif de 2e classe du transport public fixé, sous réserve de l'incidence éventuelle de l'article 3-1-4 ; Et attendu qu'ayant retenu que l'indemnité kilomètrique prévue à l'article 8 du contrat de travail, reprenant en cela l'accord existant au sein de l'entreprise, couvrait les seuls frais de transport du salarié engendrés par l'utilisation de son véhicule personnel, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que celui-ci était fondé à obtenir, en outre, la rémunération des heures de trajet effectuées en dehors de l'horaire normal de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asparo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a04f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel