Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a051
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, (Lyon, 15 septembre 1997), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, que, d'une part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour dénier l'existence d'un tel lien de M. Daniel Y... avec la société EGV, que l'intéressé avait conservé le pouvoir financier en signant deux chèques importants pour son propre compte, sans s'expliquer sur le fait attesté par les déclarations des établissements bancaires tenant les comptes de la société, que M. Y... ne bénéficiait pas d'un pouvoir de signature, au nom de la société EGV et que selon les propres déclarations du président directeur général, M. Nicolas Y..., il ne disposait d'aucun pouvoir financier, pendant l'accomplissement de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à faire état d'une prétendue conservation par M. Daniel Y... du pouvoir disciplinaire, sans relever l'existence d'aucun acte accompli par celui-ci se rattachant à l'exercice effectif d'un pouvoir de direction indépendant, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, que M. Daniel Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que de nombreux salariés, dont les attestations étaient versées aux débats, et l'ancien président directeur général lui-même, témoignaient que sa mission consistait exclusivement à assurer la mise en place et le suivi des chantiers, ainsi que leur approvisionnement et à contrôler le pointage des salariés, toutes les opérations d'ordre admmistratif, comptable ou salarial étant réglées par M. Nicolas Y... lui-même ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire, des conclusions de nature à établir que l'intéressé excerçait bien des fonctions techniques dans un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale C), au profit de M. X..., demeurant ..., mandataire judiciaire de la société EGV, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la SARL EGV, ayant pour gérant M. Daniel Y..., a été reprise, après sa mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 1993, par la SA EGV, dont M. Nicolas Y..., frère de M. Daniel Y... et ancien salarié de la SARL EGV, était nommé président directeur général ; que la SA EGV a été déclarée en liquidation judiciaire le 12 juin 1996 ; que M. Daniel Y..., soutenant avoir exercé des fonctions salariées au service de la SA EGV à compter du 8 novembre 1993, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à prononcer la résiliation du contrat de travail par lui invoqué et à fixer, au passif de la société, sa créance au titre de rappels de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ; que le liquidateur de la société a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, (Lyon, 15 septembre 1997), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, que, d'une part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour dénier l'existence d'un tel lien de M. Daniel Y... avec la société EGV, que l'intéressé avait conservé le pouvoir financier en signant deux chèques importants pour son propre compte, sans s'expliquer sur le fait attesté par les déclarations des établissements bancaires tenant les comptes de la société, que M. Y... ne bénéficiait pas d'un pouvoir de signature, au nom de la société EGV et que selon les propres déclarations du président directeur général, M. Nicolas Y..., il ne disposait d'aucun pouvoir financier, pendant l'accomplissement de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à faire état d'une prétendue conservation par M. Daniel Y... du pouvoir disciplinaire, sans relever l'existence d'aucun acte accompli par celui-ci se rattachant à l'exercice effectif d'un pouvoir de direction indépendant, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, que M. Daniel Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que de nombreux salariés, dont les attestations étaient versées aux débats, et l'ancien président directeur général lui-même, témoignaient que sa mission consistait exclusivement à assurer la mise en place et le suivi des chantiers, ainsi que leur approvisionnement et à contrôler le pointage des salariés, toutes les opérations d'ordre admmistratif, comptable ou salarial étant réglées par M. Nicolas Y... lui-même ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire, des conclusions de nature à établir que l'intéressé excerçait bien des fonctions techniques dans un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, ce n'était qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL EGV, dont M. Daniel Y... était gérant et dont, son frère, M. Nicolas Y..., était salarié, que ce dernier a été nommé président-directeur général de la SA EGV qui a repris l'activité de la SARL EGV en liquidation judiciaire et que, d'autre part, M. Daniel Y..., qui n'était pas lié par un contrat de travail écrit avec la SA EGV, aurait perçu de cette société, à deux reprises, des sommes importantes en établissant à son ordre deux chèques au nom de la société et s'était fait attribuer, à titre de frais, des sommes d'un montant supérieur à ceux prévus par la convention collective applicable ; qu'elle a, dès lors, pu décider, répondant ainsi aux conclusions invoquées que M. Daniel Y... était un dirigeant de fait de la société, ce qui exclut l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372375cd5801467740a051
Données disponibles
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