Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a053
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe B..., 2 / Mme Isabelle C..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3 / Mlle Solange X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Giovanna Y... veuve X..., 4 / M. Michel A..., demeurant ..., 5 / M. Louis E..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 31 janvier 1997 et le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Stagim, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux B..., de Mlle X... en son nom personnel et ès qualités de MM. A... et E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des Copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que, par une décision du 3 avril 1997, l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à poursuivre l'action en nullité de la répartition des charges générales et spéciales de l'immeuble sur le fondement des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre de M. et Mme B..., MM. A... et E... et D... X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la décision d'assemblée générale du 3 avril 1997 et qui a retenu que les copropriétaires avaient entendu ratifier la procédure engagée et que le syndic avait régulièrement été autorisé à agir en justice au nom du syndicat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux B..., D... X... et MM. A... et E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B..., MM. A... et E... et D... X..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel