Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a054
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1998), que la société Vaugirard IV, maître de l'ouvrage, ayant souscrit une police Unique Chantier auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP) pour entreprendre la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de la société Les Nouveaux constructeurs région parisienne (société Les Nouveaux Constructeurs) et la maîtrise d'oeuvre déléguée de la société Bureau d'études techniques Arcoba (Bet Arcoba), a chargé la société Soprema des travaux d'étanchéité et la société Ice entreprise (société Ice), de la ventilation-climatisation ; que la société Vaugirard IV, arguant des conséquences dommageables de la transformatoin d'une terrasse inaccessible en terrasse technique, a assigné la société Soprema en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement la demande au titre de l'installation de passerelles alors, selon le moyen, "1 / que les juges sont tenus d'examiner la contestation par une partie d'une donnée décisive de l'expert ; qu'en l'espèce, la société Soprema avait dûment contesté l'avis de l'expert judiciaire Brisac qui avait retenu sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil ; que la société Soprema avait fait valoir qu'elle avait exécuté les travaux conformément à son marché et qu'elle n'avait pas été informée avant sa réalisation de la transformation de la terrasse inaccessible en terrasse technique ; qu'en s'en tenant au seul avis de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les premiers juges avaient, contre l'avis de l'expert, prononcé la mise hors de cause de la société Soprema en retenant que sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait de la transformation de terrasses inaccessibles piétons en terrasses techniques et qu'il n'était pas démontré que la société n'avait pas exécuté dans les règles techniques imposées en la matière, les travaux d'étanchéité qui lui avaient été commandés ; qu'en infirmant le jugement dont il était demandé confirmation sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'expert avait conclu qu'il était impossible de déterminer la date à laquelle les parties étaient convenues de transformer la terrasse inaccessible en terrasse technique ; qu'en retenant cependant à l'encontre de la société Soprema un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas alerté le maître d'oeuvre sur les conséquences techniques de cette transformation sans rechercher si la société Soprema avait été informée à temps de cette transformation pour pouvoir efficacement prodiguer ses conseils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que la société Soprema ne pouvait, en toute hypothèse, conserver la charge, fût-elle partielle, des travaux de reprises afférents à la nécessité d'installer des passerelles surélevées pour permettre la circulation des personnels d'exploitation en raison de l'encombrement de la terrasse, dès lors que la société Soprema n'était en rien responsable de la transformation de la terrasse inaccessible en terrasse technique ; qu'en estimant que la société Soprema devrait conserver la charge d'une partie des travaux de reprises comprenant notamment, pour une somme évaluée par l'expert à 376 214 francs, l'installation de passerelles rendues nécessaires par l'encombrement de la terrasse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil" ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ..., avec un établissement au ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la société en nom collectif Vaugirard IV, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 2 / de la société anonyme Les Nouveaux constructeurs région parisienne, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 3 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 4 / de la société anonyme Bet Arcoba, dont le siège est ..., 5 / de la société à responsabilité limitée Ice, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement Centre d'affaires "La Boursidion", 92350 Le Plessis-Robinson, 5 / de la société à responsabilité limitée Société de contrôle technique (Socotec), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les sociétés Vaugirard IV et Les Nouveaux constructeurs région parisienne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Soprema, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Vaugirard IV et Les Nouveaux constructeurs région parisienne, de Me Hemery, avocat de l'UAP et de la société Bet Arcoba, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société de contrôle technique (Socotec) ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1998), que la société Vaugirard IV, maître de l'ouvrage, ayant souscrit une police Unique Chantier auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP) pour entreprendre la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de la société Les Nouveaux constructeurs région parisienne (société Les Nouveaux Constructeurs) et la maîtrise d'oeuvre déléguée de la société Bureau d'études techniques Arcoba (Bet Arcoba), a chargé la société Soprema des travaux d'étanchéité et la société Ice entreprise (société Ice), de la ventilation-climatisation ; que la société Vaugirard IV, arguant des conséquences dommageables de la transformatoin d'une terrasse inaccessible en terrasse technique, a assigné la société Soprema en réparation ; Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement la demande au titre de l'installation de passerelles alors, selon le moyen, "1 / que les juges sont tenus d'examiner la contestation par une partie d'une donnée décisive de l'expert ; qu'en l'espèce, la société Soprema avait dûment contesté l'avis de l'expert judiciaire Brisac qui avait retenu sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil ; que la société Soprema avait fait valoir qu'elle avait exécuté les travaux conformément à son marché et qu'elle n'avait pas été informée avant sa réalisation de la transformation de la terrasse inaccessible en terrasse technique ; qu'en s'en tenant au seul avis de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les premiers juges avaient, contre l'avis de l'expert, prononcé la mise hors de cause de la société Soprema en retenant que sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait de la transformation de terrasses inaccessibles piétons en terrasses techniques et qu'il n'était pas démontré que la société n'avait pas exécuté dans les règles techniques imposées en la matière, les travaux d'étanchéité qui lui avaient été commandés ; qu'en infirmant le jugement dont il était demandé confirmation sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'expert avait conclu qu'il était impossible de déterminer la date à laquelle les parties étaient convenues de transformer la terrasse inaccessible en terrasse technique ; qu'en retenant cependant à l'encontre de la société Soprema un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas alerté le maître d'oeuvre sur les conséquences techniques de cette transformation sans rechercher si la société Soprema avait été informée à temps de cette transformation pour pouvoir efficacement prodiguer ses conseils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que la société Soprema ne pouvait, en toute hypothèse, conserver la charge, fût-elle partielle, des travaux de reprises afférents à la nécessité d'installer des passerelles surélevées pour permettre la circulation des personnels d'exploitation en raison de l'encombrement de la terrasse, dès lors que la société Soprema n'était en rien responsable de la transformation de la terrasse inaccessible en terrasse technique ; qu'en estimant que la société Soprema devrait conserver la charge d'une partie des travaux de reprises comprenant notamment, pour une somme évaluée par l'expert à 376 214 francs, l'installation de passerelles rendues nécessaires par l'encombrement de la terrasse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la société Soprema n'avait pas alerté le maître d'oeuvre d'exécution et le maître d'oeuvre délégué sur la non-conformité avec les textes applicables du changement de destination de la terrasse de l'immeuble décidé par le maître de l'ouvrage au cours de la réalisation des travaux du fait de la multiplication des éléments d'équipement sur cette terrasse, la cour d'appel a pu en déduire que la société Soprema avait failli à son devoir de conseil et que sa faute, conjuguée à celle des sociétés Les Nouveaux constructeurs, Ice et Bet Arcoba avait concouru à la réalisation des désordres allégués par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société Vaugirard IV n'ayant pas été condamnée au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme due à la société Ice, le moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions arguant de la non-exigibilité de cette taxe est sans portée ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1203 du Code civil ; Attendu que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; Attendu que, pour mettre à la charge de la société Vaugirard IV la part de responsabilité de la société Les Nouveaux constructeurs, l'arrêt retient que, bien que la responsabilité de cette société soit, à juste titre, apparue déterminante à l'expert dans les conséquences résultant du changement de destination des terrasses en cours de construction, la société Vaugirard IV, maître de l'ouvrage, se refuse à la mettre en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les fautes conjuguées de la société Les Nouveaux constructeurs, de la société Soprema, de la société Ice et du Bet Arcoba avaient concouru à la réalisation des dommages allégués par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Vaugirard IV à payer la somme de 148 470 francs hors taxes à la société Ice, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés UAP, Bet Arcoba et Soprema, ensemble, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés UAP, Bet Arcoba et Soprema, ensemble, à payer aux sociétés Vaugirard IV et Les Nouveaux constructeurs région parisienne la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Bet Arcoba, UAP et Soprema ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- (sur le pourvoi incident) solidarite
Référence
61372375cd5801467740a054
Données disponibles
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