Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a055
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) d'avoir jugé que le contrat de travail qui le liait à la société BCS Finance était fictif, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions de l'intéressé ne pouvaient être accomplies dans un état de subordination juridique, et si les chèques produits aux débats en preuve de l'abus dont il a été victime n'avaient pas fait l'objet d'une imitation de signature, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BCS Finance, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 3 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA AGS) de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, venant aux droits des ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 20 janvier 1995 par la société BCS Finance, en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 mai 1995, et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) d'avoir jugé que le contrat de travail qui le liait à la société BCS Finance était fictif, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions de l'intéressé ne pouvaient être accomplies dans un état de subordination juridique, et si les chèques produits aux débats en preuve de l'abus dont il a été victime n'avaient pas fait l'objet d'une imitation de signature, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. X... avait ouvert un compte à son nom, dont il détenait la signature, pour les opérations de la société BCS Finance, et qu'il avait engagé sur ses deniers personnels, et sans contrepartie, des sommes très importantes pour celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans avoir à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche du moyen, que M. X... était gérant de fait de la société BCS Finance et que le contrat de travail convenu entre les parties était fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372375cd5801467740a055
Données disponibles
- Texte intégral