Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a057
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 avril 1998), qu'en 1977 et 1980, Mme A..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole de Fayat, a vendu à MM. Y... et F... un pré et un étang bordé d'une digue qui, à la demande de la commune, a été remplacée par une nouvelle digue réalisée par M. C..., entrepreneur, aux droits duquel se trouve sa veuve, Mme B... ; que, condamnés à réparer des désordres causés à leur voisins, MM. Y... et F... ont assigné en garantie leur venderesse et le groupement foncier agricole de Fayat qui ont appelé en garantie la commune et l'entrepreneur ; Attendu que Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole de Fayat font grief à l'arrêt de les condamner à payer à MM. Y... et F... le montant des travaux de réfection de la digue, alors, selon le moyen, "1 ) que tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en exonérant la commune de Château-Chervix de toute responsabilité après avoir retenu que son intervention s'était, "semble-t-il", exclusivement limitée à l'implantation du chemin sur la partie supérieure de la digue et aux dispositifs de sécurité pour le franchissement de cette portion de chemin, là où Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole de Fayat avaient fait valoir que la commune avait fait déplacer en amont le lieu d'implantation de la digue, déplacement à l'origine des vices affectant l'ouvrage (sous-dimensionnement et insuffisance des dispositifs d'évacuation), l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le maître de l'ouvrage ne répond envers l'acquéreur de l'ouvrage des vices de la construction que s'ils ne sont pas causés par le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, les désordres provenaient du sous-dimensionnement des ouvrages d'évacuation, phénomène lui-même dû à l'élargissement de la digue et à son déplacement en amont de l'étang ; que Mme d'X... E... de Vaillac, qui s'était seulement engagée à reconstruire à l'identique, ne pouvait répondre de la modification des plans due à l'intervention de la commune et à l'initiative des consorts Z... ; qu'en mettant la réparation des désordres à sa charge, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Françoise A..., épouse d'Antin E... de Vaillac, demeurant ..., 2 / le groupement foncier agricole (FGA) de Fayat, dont le siège est à Fayat, 87380 Château-Chervix, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 2 / de M. Yves F..., demeurant ..., 3 / de la commune de Château-Chervix, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Château-Chervix, 87380 Château-Chervix, 4 / de Mme Marie B..., veuve C..., demeurant ...Hôtel de ville, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme d'X... E... de Vaillac et du groupement foncier agricole (FGA) de Fayat, de Me Bertrand, avocat de Mme C..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de M. F..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 avril 1998), qu'en 1977 et 1980, Mme A..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole de Fayat, a vendu à MM. Y... et F... un pré et un étang bordé d'une digue qui, à la demande de la commune, a été remplacée par une nouvelle digue réalisée par M. C..., entrepreneur, aux droits duquel se trouve sa veuve, Mme B... ; que, condamnés à réparer des désordres causés à leur voisins, MM. Y... et F... ont assigné en garantie leur venderesse et le groupement foncier agricole de Fayat qui ont appelé en garantie la commune et l'entrepreneur ; Attendu que Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole de Fayat font grief à l'arrêt de les condamner à payer à MM. Y... et F... le montant des travaux de réfection de la digue, alors, selon le moyen, "1 ) que tout motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en exonérant la commune de Château-Chervix de toute responsabilité après avoir retenu que son intervention s'était, "semble-t-il", exclusivement limitée à l'implantation du chemin sur la partie supérieure de la digue et aux dispositifs de sécurité pour le franchissement de cette portion de chemin, là où Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole de Fayat avaient fait valoir que la commune avait fait déplacer en amont le lieu d'implantation de la digue, déplacement à l'origine des vices affectant l'ouvrage (sous-dimensionnement et insuffisance des dispositifs d'évacuation), l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le maître de l'ouvrage ne répond envers l'acquéreur de l'ouvrage des vices de la construction que s'ils ne sont pas causés par le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, les désordres provenaient du sous-dimensionnement des ouvrages d'évacuation, phénomène lui-même dû à l'élargissement de la digue et à son déplacement en amont de l'étang ; que Mme d'X... E... de Vaillac, qui s'était seulement engagée à reconstruire à l'identique, ne pouvait répondre de la modification des plans due à l'intervention de la commune et à l'initiative des consorts Z... ; qu'en mettant la réparation des désordres à sa charge, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres provenaient d'un sous-dimensionnement des dispositifs de vidange et d'évacuation qui avait déjà entraîné la dégradation de l'ancienne digue et s'était retrouvé dans la nouvelle digue aménagée, de ce point de vue fonctionnel, à l'identique et qu'aucun élément du dossier ne venait démontrer que la commune soit intervenue dans la conception technique de l'édification de la nouvelle digue et en particulier dans l'organisation et l'implantation des dispositifs de vidange et d'évacuation des trop-pleins, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole de Fayat de leur appel en garantie contre l'entrepreneur, M. C..., l'arrêt retient que le point litigieux réside en réalité dans un sous-dimensionnement des dispositifs de vidange et d'évacuation, que l'entreprise C... n'avait pas en matière d'ouvrages de vidange et d'évacuation des trop-pleins une obligation de conseil et a réalisé une digue telle que commandée, exempte de désordres ou malfaçons, de sorte qu'elle ne saurait devoir une garantie au maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les dispositifs d'évacuation de la digue réalisée par M. C... était à l'origine des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme d'X... E... de Vaillac et le groupement foncier agricole (FGA) de Fayat de leur appel en garantie contre l'entrepreneur, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne, ensemble, MM. Y... et F... et D... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme C... et de MM. Y... et F... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) architecte entrepreneur
Référence
61372375cd5801467740a057
Données disponibles
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