Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a058
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que, sans l'exécution des travaux d'étanchéité qui avaient porté sur la totalité de la toiture, la société Slough developments France aurait failli à son obligation de délivrance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slough dévelopments France, anciennement dénommée Solbind, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section G), au profit : 1 / de la société Minolta France, venant aux droits de la société Minorep, 2 / de la société Johnson control France, ayant toutes deux leur siège ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Slough developments France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Minolta France et Johnson control France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que, sans l'exécution des travaux d'étanchéité qui avaient porté sur la totalité de la toiture, la société Slough developments France aurait failli à son obligation de délivrance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit que, sur les sommes qu'elle a condamné la société Slough developments France à rembourser aux sociétés Johnson et Minolta, les intérêts au taux légal couraient à compter de la date de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt de la Cour de Cassation, soit le 4 novembre 1996, la cour d'appel a justement fixé leur capitalisation au 4 novembre 1997 et, jusqu'à parfait paiement, à chaque date anniversaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slough developments France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Slough developments France à payer aux sociétés Johnson et Minolta, ensemble, la somme de 9 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel