Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a05a
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1998), qu'en 1986, la société Omnium de l'immobilier, aujourd'hui représentée par son mandataire liquidateur M. B... et assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait réaliser dans l'immeuble la résidence Le Réginel, des travaux immobiliers, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, avec M. Z..., technicien d'économie assuré par la compagnie AXA Global Risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, la SOCOTEC pour le contrôle technique, M. Y..., entrepreneur assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), ayant été chargé du lot revêtement des façades et carrelages ; qu'après réception le 31 août 1988, assortie de réserves pour les carrelages des façades, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Réginel a, après expertise en référé, assigné les constructeurs en réparation des désordres affectant les carrelages extérieurs ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les désordres affectant les carrelages ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'immeuble, que ces équipements n'ont aucun rôle d'imperméabilité ou d'étanchéité des façades, que les carreaux ne font pas corps avec le gros oeuvre, et que le désordre les affectant, purement esthétique, relève de la garantie biennale, prescrite le jour de l'assignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la copropriété de la résidence Le Réginel, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic la société Bertaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 3 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ..., 4 / de M. Patrick A..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant Mas de Manville, route des Baux, 13520 Maussane-les-Alpilles, 6 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, et en sa qualité d'assureur de M. Z..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks, 7 / de M. X... de B..., domicilié 119, avenue maréchal Joffre, 84300 Cavaillon, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Omnium de l'immobilier, société anonyme, 8 / de la société Socotec, société de contrôle technique, dont le siège est 3, avenue du Centre Guyancourt, Les Quadrants, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, et encore en son agence régionale, dont le siège est ..., 9 / de la société Hôtel Arles Camargue, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la copropriété de la résidence Le Réginel, de Me Blanc, avocat de M. de B..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Global Risks, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1998), qu'en 1986, la société Omnium de l'immobilier, aujourd'hui représentée par son mandataire liquidateur M. B... et assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a fait réaliser dans l'immeuble la résidence Le Réginel, des travaux immobiliers, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, avec M. Z..., technicien d'économie assuré par la compagnie AXA Global Risks, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, la SOCOTEC pour le contrôle technique, M. Y..., entrepreneur assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), ayant été chargé du lot revêtement des façades et carrelages ; qu'après réception le 31 août 1988, assortie de réserves pour les carrelages des façades, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Réginel a, après expertise en référé, assigné les constructeurs en réparation des désordres affectant les carrelages extérieurs ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les désordres affectant les carrelages ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'immeuble, que ces équipements n'ont aucun rôle d'imperméabilité ou d'étanchéité des façades, que les carreaux ne font pas corps avec le gros oeuvre, et que le désordre les affectant, purement esthétique, relève de la garantie biennale, prescrite le jour de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les carrelages avaient fait l'objet de réserves à la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la copropriété de la résidence Le Réginel la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y..., A..., Z..., de la la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publiques (SMABTP), de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA Global Risks, de M. de B..., ès qualités et de la société SOCOTEC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372375cd5801467740a05a
Données disponibles
- Texte intégral