Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a05c
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société Cabinet Stoops, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le simple courrier adressé, le 19 juin 1991, par les copropriétaires du lot n° 2, ne valait pas création d'un syndicat secondaire, et que celui-ci n'avait été crée que par l'effet de l'assemblée spéciale du 10 juin 1996, requise par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'assemblée générale du 22 octobre 1996 entérinant cette décision, la cour d'appel qui n'était dès lors pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que M. X... était redevable des charges de copropriété arrêtées au 31 mars 1995, calculées sur la base des règles initiales prévues par le règlement de copropriété ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. X... avait lui même condamné depuis de nombreuses années la porte permettant d'accéder de son lot au hall, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... n'avait donné aucune précision sur la nature du préjudice que ces dommages-intérêts étaient censés réparer, et qu'il n'avait subi aucun préjudice, ni du fait du recouvrement de cette porte par un revêtement mural posé, ni du fait des frais engagés pour la remise en état, ayant été expressément dispensé de les supporter ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel