Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a05f
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant villa Les Contamines, Beaumont-le-Chable, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Devaux, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Devaux, 3 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Devaux, tous deux domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X... et Picard, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi par les avis techniques concordants de l'expert judiciaire et de l'expert amiable choisi par M. Y..., maître de l'ouvrage, que la non-conformité du complexe isolation-doublage était étrangère à l'exécution du lot de travaux confié à l'entreprise Devaux et que, conformément aux indications contenues dans le descriptif, celle-ci avait posé des pré-cadres pour isolation 100 millimètres, et retenu qu'il appartenait au maître d'oeuvre, chargé expressément de la coordination des travaux, de prévoir un vide supplémentaire pour recevoir le doublage et d'en informer en temps utile l'entreprise de menuiserie, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune responsabilité ne pouvait être imputée à la société Devaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a05f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel