Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a061
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en se fondant uniquement sur des attestations ou rapports établis par l'Administration, qui ne peuvent être considérés comme des éléments d'information, au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'Administration, forcément à charge, le président, qui n'a pas vérifié de manière concrète que la demande était fondée, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, qu'en ne vérifiant pas les éléments d'information sur lesquels étaient fondés les rapports, le président n'a pas contrôlé l'origine licite des éléments d'information qui lui étaient soumis, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, qu'en se bornant, en guise de faits, à faire état de rapports établis par l'administration fiscale et sans utiliser de faits pouvant laisser présumer des agissements, le président n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande ; Et sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Léo Y..., 2 / Mme Léo Y..., demeurant ensemble rua Dr Justino X..., 152-4, 4700 Braga (Portugal) en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nîmes, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un mémoire personnel annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 15 avril 1998, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a, en vertu de larticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de M. et ou Mme Léo Y..., à La Cadière et Cambo et à Saint-Hippolyte-du-Fort, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Pascal Valluit, SA Archimode diffusion, SA Montagut développement ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est établi au nom de M. et/ou Mme Y..., une telle formule ne permettant pas d'identifier avec précision l'identité des déclarants ; Mais attendu que la déclaration effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes par Mme Laurence Z..., avocat au barreau de ce tribunal et, comme telle, dispensée de produire un mandat spécial, mentionne que le pourvoi est formé au nom de M. et Mme Léo Y... ; Que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts objecte encore que le mémoire personnel déposé le 29 avril 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes est irrecevable en ce qu'il est rédigé aussi au nom de M. et/ou Mme Léo Y..., et qu'au surplus, il ne comporte qu'une signature ; Attendu que s'il est exact que le mémoire personnel est établi au nom de M. et/ou Mme Léo Y..., il comporte la signature, aisément identifiable, de M. Léo Y... ; Qu'il s'ensuit qu'il est recevable en ce qu'il émane de ce dernier mais que, faute de moyen produit au soutien de son pourvoi par Mme Y..., dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, celle-ci doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en se fondant uniquement sur des attestations ou rapports établis par l'Administration, qui ne peuvent être considérés comme des éléments d'information, au sens de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'Administration, forcément à charge, le président, qui n'a pas vérifié de manière concrète que la demande était fondée, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, qu'en ne vérifiant pas les éléments d'information sur lesquels étaient fondés les rapports, le président n'a pas contrôlé l'origine licite des éléments d'information qui lui étaient soumis, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, qu'en se bornant, en guise de faits, à faire état de rapports établis par l'administration fiscale et sans utiliser de faits pouvant laisser présumer des agissements, le président n'a pas permis à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien-fondé de la demande ; Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'interdit pas à l'Administration de produire, au soutien de sa requête, des attestations, rapports et procès-verbaux établis par elle-même ; qu'il appartiendra seulement au président d'en apprécier la valeur ; Attendu, en second lieu, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en l'espèce, que le président du tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, dont il a contrôlé l'origine apparemment licite, a estimé qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, et qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait sans préciser les exercices visés par les présomptions sur lesquelles elle s'est fondée et sans indiquer s'ils n'étaient pas manifestement prescrits ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE Mme Léo Y... déchue de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de M. Léo Y... ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372375cd5801467740a061
Données disponibles
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