Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a064
- Date
- 14 juin 2000
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout comptedéfinitionportée
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Question juridique
Sur le moyen soulevé d'office :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant C 11, les Amandiers, avenue du Bordelet, 30200 Bagnols-sur-Cèze, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Pharmacie Daubas et Divol, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de conditionneuse vendeuse par la société Pharmacie Daubas et Divol, a été licenciée le 9 juin 1993 pour motif économique ; qu'elle a signé le 17 juillet 1993, un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte", qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et prime, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 1996), énonce que le reçu litigieux comporte la mention "pour solde de tout compte" entièrement écrite de la main de Mme X..., ainsi que la mention en caractères très apparents du délai de forclusion ; qu'il a été signé à l'expiration du délai de préavis d'un mois et vise le paiement "des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités, quelqu'en soit la nature due au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; qu'ainsi ledit reçu rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale, fait obstacle à toute réclamation ultérieure de la salariée, dès lors qu'ayant été signé le 17 juillet 1993, il n'a été dénoncé que le 24 mai 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme X... irrecevables ; qu'en effet, il n'est pas démontré par cette dernière que les sommes, qui étaient susceptibles de lui revenir dans l'hypothèse d'une éventuelle irrégularité du licenciement au regard des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, n'auraient pas été envisagées par les parties lors de la signature du reçu litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", qui visait une somme globale en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnisation qu'elle concernait, ne constituait pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figurait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Pharmacie Daubas et Divol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie Daubas et Divol ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372375cd5801467740a064
Données disponibles
- Texte intégral