Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a066
- Date
- 28 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charpentiers Alpes et Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Charpentiers Alpes et Provence, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 15 décembre 1980 par la société Charpentiers Alpes et Provence en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique, alors, d'une part, selon le moyen, que le pourvoi en cassation dirigé contre un jugement, en cas de contrariété de celui-ci avec un précédent jugement, se résout au profit du premier lorsque l'exécution de ces deux décisions est inconciliable et qu'elle n'aboutit ainsi qu'à un déni de justice ; que le Conseil d'Etat ayant définitivement jugé que l'employeur avait rencontré, à l'époque du licenciement litigieux, des difficultés économiques de nature à justifier la rupture, la cour d'appel ne pouvait postérieurement décider le contraire sans entacher sa décision d'une contrariété de jugements constitutive d'un déni de justice, en violation de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise dans le but d'assurer une meilleure compétitivité de celle-ci ; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques et de suppression de l'emploi du salarié, au lieu de rechercher si la rupture n'était pas justifiée par la modification substantielle du contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'entreprise dans le but d'assurer une meilleure compétitivité de celle-ci, ainsi que cela résultait de la lettre de licenciement qui invoquait la suppression de toute une équipe afin de ne pas aggraver la situation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen de cassation fondé sur la contrariété de décisions doit être dirigé contre deux décisions émanant de juridictions judiciaires ; que l'employeur allègue la contrariété existant entre un arrêt de cour d'appel et un arrêt du Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'invoquait nullement la modification du contrat de travail du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que la seconde branche du moyen est mal fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charpentiers Alpes et Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charpentiers Alpes et Provence à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372375cd5801467740a066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA