Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a067
- Date
- 28 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est boulevard Marcel Paul, BP 349, 44816 Saint-Herblain, 2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, Quartier du Lac, 33056 Bordeaux Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Antar France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 février 1969 par la société Elf Antar France en qualité d'ingénieur d'exploitation, devenu ingénieur maintenance et service, a été convoqué à un entretien préalable le 7 septembre 1993 et licencié pour faute grave le 28 septembre 1993 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, l'énonciation d'un motif imprécis équivalant à une absence de motif rendant le licenciement illégitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que la lettre de licenciement du 28 septembre 1993 ne reproduisait pas les faits fautifs reprochés, considérer que les motifs du licenciement y étaient énoncés de façon suffisamment précise et détaillée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L. 122-41 du Code du travail ; et alors que seule la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que la lettre de licenciement du 28 septembre 1993 ne reproduisait pas les faits fautifs reprochés, se référer aux faits énumérés par la société Elf Antar dans ses conclusions pour considérer que celle-ci rapportait la preuve de la faute grave de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, également, que les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans le délai de deux mois suivant le jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs reprochés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Elf Antar n'avait pas eu connaissance de ces faits fautifs dès le mois de janvier 1993, de sorte que la prescription était acquise lors de la convocation à l'entretien préalable le 7 septembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir la falsification systématique des notes de frais des derniers mois, destinée à obtenir un remboursement supérieur aux frais réellement engagés, constitue le grief précis, matériellement vérifiable par les juges du fond, exigé par la loi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a constaté que les faits reprochés au salarié avaient été portés à la connaissance de l'employeur le 9 juillet 1993 ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que les poursuites disciplinaires avaient été déclenchées dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Antar France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372375cd5801467740a067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA