Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a06a
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 26 janvier 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage, survenue sans observation de la procédure lui était imputable, alors, selon les moyens 1 / que l'intéressé, qui n'avait pas entendu sanctionner Mlle Z..., faisait valoir qu'elle avait démissionné de son poste et qu'il s'était contenté de prendre acte de cette démission ; alors 2 / que l'hébergement mis à la disposition de l'apprentie n'avait pas été pris en compte pour la détermination de sa rémunération, et ne pouvait lui valoir un droit acquis à ce logement ; alors 3 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'intéressé qui demandait la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dario Vittorio Y..., exploitant un restaurant à l'enseigne La Dolce Vita, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section commerce), au profit de Mlle Alexandra Z..., demeurant chez M. Christophe X..., ... 114, 77144 Montevrain, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle Z... a été engagée le 1er février 1996, par M. Y..., en qualité de serveuse, aux termes d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de dix-neuf mois ; que Mlle Z..., hébergée à titre gracieux chez M. Y..., a été invitée à quitter la chambre mise à sa disposition, M. Y... lui reprochant d'avoir pris un vêtement ne lui appartenant pas ; que l'employeur, dans une lettre adressée le 16 juillet 1997 à l'apprentie, dénonçait son "absence irrégulière" depuis le 12 juillet 1997 et invitait l'intéressée, sous peine de la tenir pour démissionnaire, à lui faire part de ses intentions sous quarante-huit heures ; qu'il déclarait, dans une seconde lettre datée du 6 août 1997, prendre acte de sa démission, faute pour la salariée d'avoir réintégré son emploi ; que Mlle Z..., estimant avoir été placée dans l'impossibilité d'assurer son service en raison de la suppression, à compter du 12 juillet 1997, de l'hébergement qui lui était auparavant réservé, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment le paiement des salaires des mois de juillet et d'août 1997, ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure préalable à la rupture du contrat d'apprentissage ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 26 janvier 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage, survenue sans observation de la procédure lui était imputable, alors, selon les moyens 1 / que l'intéressé, qui n'avait pas entendu sanctionner Mlle Z..., faisait valoir qu'elle avait démissionné de son poste et qu'il s'était contenté de prendre acte de cette démission ; alors 2 / que l'hébergement mis à la disposition de l'apprentie n'avait pas été pris en compte pour la détermination de sa rémunération, et ne pouvait lui valoir un droit acquis à ce logement ; alors 3 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'intéressé qui demandait la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu, au vu des circonstances de l'espèce, que la suppression de l'hébergement dont bénéficiait l'apprentie s'analysait en une rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage, en violation de l'article L. 117-17 du Code du travail, n'encourt pas les griefs des moyens ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372375cd5801467740a06a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel