Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a06e
- Date
- 30 mai 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société des Tuyaux Bonna, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Tuyaux Bonna, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ce texte, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que Mme Y..., salariée de la société des Tuyaux Bonna, a été affectée sur un poste de secrétaire à temps complet à l'usine de Saint-Amand, comportant pour la moitié de ce temps l'exercice de fonctions administratives, et, pour l'autre moitié, l'organisation des transports ; qu'alléguant l'inadaptation de la salariée à ce poste, la société lui a demandé de ne plus exercer que les seules fonctions administratives, à mi-temps ; que l'intéressée ayant refusé cette modification de son contrat de travail, la société lui a notifié, le 10 novembre 1994, un licenciement pour motif économique ; que Mme Y... a demandé à la juridiction prud'homale de dire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la société à lui payer diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que, de juin à septembre 1994, des clients ont manifesté leur mécontentement à l'occasion de l'organisation des transports de l'usine de Saint-Amand, que la société des Tuyaux Bonna a dû embaucher une personne chargée du secteur Transport, en raison, notamment du manque d'adaptation de Mme Y... à ses nouvelles fonctions et qu'en raison du refus de cette dernière de poursuivre l'exécution de son contrat de travail uniquement sur ses tâches administratives et à temps partiel, comme à son origine, l'employeur a dû également embaucher une personne chargée du secteur administratif ; qu'enfin, l'adaptation de Mme Y... s'est révélée impossible dans son poste de reclassement, malgré la formation nécessaire qui lui a été donnée pour lui permettre d'exercer ses nouvelles fonctions ; qu'ayant refusé de reprendre ses fonctions d'origine, son licenciement du 10 novembre 1994 est justifié et a bien une origine économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le véritable motif du licenciement de la salariée était la mauvaise exécution de son travail, ainsi que son refus d'exécuter les fonctions administratives qui lui restaient confiées, de sorte que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique, mais d'un motif inhérent à la personne de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société des Tuyaux Bonna aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Tuyaux Bonna à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372375cd5801467740a06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel