Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a071
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 1998), que M. X..., employé de la société Couzon, en qualité de directeur de site industriel, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Couzon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu en énonçant, pour estimer que les difficultés économiques alléguées n° étaient pas établies, que la société Couzon ne contestait pas l affirmation de M. X..., reprise d un article de presse suivant laquelle "en 1996, les résultats du groupe sont largement bénéficiaires, au point quils ont permis à celui-ci la reprise d une partie du groupe Arcuitable", bien que, dans ses conclusions devant la cour d appel, la société Couzon ait fait valoir que les informations évoquées par M. X... n avaient aucune source fiable, qu elles étaient fondées sur un travail d un journaliste dont on ignorait les sources d information et la fiabilité et que les chiffres évoqués n étaient pas datés alors que c était à la date de la décision de l employeur qu il convenait de se situer, la cour d appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que les difficultés économiques doivent être appréciées dans le cadre du secteur d activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu en prenant en considération les résultats de l ensemble du groupe, sans préciser si les entreprises de ce groupe relevaient d un même secteur d activité, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cause économique de licenciement doit être appréciée à la date de celui-ci ; qu en prenant en compte les résultats du groupe pour l ensemble de l année 1996, bien que M. X... ait été licencié le 13 septembre de cette année, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Couzon, société anonyme, dont le siège est Valette, BP n° 9, 63120 Courpière, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Couzon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 1998), que M. X..., employé de la société Couzon, en qualité de directeur de site industriel, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 1996 ; Attendu que la société Couzon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu en énonçant, pour estimer que les difficultés économiques alléguées n° étaient pas établies, que la société Couzon ne contestait pas l affirmation de M. X..., reprise d un article de presse suivant laquelle "en 1996, les résultats du groupe sont largement bénéficiaires, au point quils ont permis à celui-ci la reprise d une partie du groupe Arcuitable", bien que, dans ses conclusions devant la cour d appel, la société Couzon ait fait valoir que les informations évoquées par M. X... n avaient aucune source fiable, qu elles étaient fondées sur un travail d un journaliste dont on ignorait les sources d information et la fiabilité et que les chiffres évoqués n étaient pas datés alors que c était à la date de la décision de l employeur qu il convenait de se situer, la cour d appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que les difficultés économiques doivent être appréciées dans le cadre du secteur d activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu en prenant en considération les résultats de l ensemble du groupe, sans préciser si les entreprises de ce groupe relevaient d un même secteur d activité, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cause économique de licenciement doit être appréciée à la date de celui-ci ; qu en prenant en compte les résultats du groupe pour l ensemble de l année 1996, bien que M. X... ait été licencié le 13 septembre de cette année, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la cause économique au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui invoquait une dégradation des résultats de la société et les menaces qui en résultaient pour le groupe, la cour d'appel a relevé que les résultats de 1995 de la société et du groupe avaient été positifs et qu'une amélioration de caractère durable de leur situation s'était poursuivie en 1996, comme en témoignait le recours à des heures supplémentaires le 13 septembre 1996, soit trois jours avant le licenciement de M. X... et comme l'avaient confirmé les résultats pour l'année 1996 ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, qui s'est placée à la date du licenciement pour apprécier la cause économique, a pu, hors toute dénaturation, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Couzon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Couzon à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372375cd5801467740a071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel