Cour de Cassation · soc — 24 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a074
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1997) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule question restant à trancher, après l'arrêt du 5 mars 1996, était la fixation de la date de consolidation de ladite rechute, et qu'aucune des parties ne demandait qu'il soit statué sur d'autres points, notamment sur l'existence ou non de séquelles assortissant cette consolidation ; qu'en ne se contentant pas de fixer la date de consolidation ou de guérison, et en fixant la date de la consolidation sans séquelle indemnisable, ou guérison par retour à l'état antérieur, la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer aucunement dans ses motifs sur cette affirmation ambiguë que la date du 3 septembre 1993 serait la date de consolidation sans séquelle indemnisable, ou guérison par retour à l'état antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par de tels motifs, généraux et abstraits, revenant à exclure par principe tout abus du droit d'agir en justice du moment que l'action est engagée par une caisse d'assurance maladie, et en s'abstenant de vérifier si, dans les circonstances particulières de l'espèce et spécialement au regard, d'une part, des faits constatés, démontrant un comportement incohérent, contradictoire et anormal de la caisse primaire d'assurance maladie, et d'autre part, de l'absence manifeste de fondement des arguments invoqués par la Caisse, celle-ci n'avait pas agi de manière dilatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail, le 23 mars 1992 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation au 2 avril 1992 ; que sur recours de l'assuré, victime d'une rechute, le 22 décembre 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'arrêt de travail de l'assuré en résultant devait être pris en charge jusqu'au 3 septembre 1993 ; que saisie par la Caisse, la cour d'appel, après avoir, dans une première décision du 5 mars 1996, dit que cet arrêt de travail devait être pris en charge et désigné un expert aux fins de fixer la date de consolidation ou de guérison des troubles et lésions qui l'avaient nécessité, a fixé au 3 septembre 1993 la date de consolidation, sans séquelle indemnisable, ou guérison par retour à l'état antérieur ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1997) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule question restant à trancher, après l'arrêt du 5 mars 1996, était la fixation de la date de consolidation de ladite rechute, et qu'aucune des parties ne demandait qu'il soit statué sur d'autres points, notamment sur l'existence ou non de séquelles assortissant cette consolidation ; qu'en ne se contentant pas de fixer la date de consolidation ou de guérison, et en fixant la date de la consolidation sans séquelle indemnisable, ou guérison par retour à l'état antérieur, la cour d'appel a excédé les limites du litige et violé ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer aucunement dans ses motifs sur cette affirmation ambiguë que la date du 3 septembre 1993 serait la date de consolidation sans séquelle indemnisable, ou guérison par retour à l'état antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Caisse avait, à l'audience, demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait aux conclusions de l'expert fixant la date de guérison au 3 septembre 1993, lesquelles excluaient à cette date l'existence de toute séquelle ; que la cour d'appel, sans excéder les limites du litige, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par de tels motifs, généraux et abstraits, revenant à exclure par principe tout abus du droit d'agir en justice du moment que l'action est engagée par une caisse d'assurance maladie, et en s'abstenant de vérifier si, dans les circonstances particulières de l'espèce et spécialement au regard, d'une part, des faits constatés, démontrant un comportement incohérent, contradictoire et anormal de la caisse primaire d'assurance maladie, et d'autre part, de l'absence manifeste de fondement des arguments invoqués par la Caisse, celle-ci n'avait pas agi de manière dilatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'abus du droit de la Caisse d'agir en justice n'avait pas été démontré ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel