Cour de Cassation · soc — 24 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a076
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour le condamner, à affirmer que les arguments avancés par celui-ci seraient inopérants tandis que les pièces produites par la Caisse établiraient le bien-fondé de sa demande en remboursement, sans expliquer nullement en quoi les arguments de M. X... seraient inopérants et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par la Caisse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a par là même violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Beauvais, 19 décembre 1996) a condamné M. X... à rembourser à la caisse d'allocations familiales une somme perçue indûment au titre de l'allocation de logement ; Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour le condamner, à affirmer que les arguments avancés par celui-ci seraient inopérants tandis que les pièces produites par la Caisse établiraient le bien-fondé de sa demande en remboursement, sans expliquer nullement en quoi les arguments de M. X... seraient inopérants et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par la Caisse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a par là même violé ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces produites et des explications de M. X... que la créance de la Caisse était fondée, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences du texte invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel