Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a077
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fabrilor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. X... Prod'homme, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fabrilor, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Prod'homme, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Prod'homme, engagé le 2 janvier 1991par la société Fabrilor en qualité de directeur, a été licencié pour faute lourde le 26 novembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et de vérifier leur caractère réel et sérieux ; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les motifs du jugement se trouvent intégrés dans les conclusions d'appel de l'intimé qui a conclu à la confirmation du jugement et constituent des moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre ; qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir réfuté les motifs des premiers juges selon lesquels "Monsieur Prod'homme... avait commis une faute lourde... en ne consacrant pas toute son activité à son employeur" puisqu'il résultait de plusieurs pièces citées par les premiers juges qu'il avait travaillé concomitamment pour la société concurrente Confort prestige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné le grief de concurrence déloyale ; Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne reprochait pas au salarié de ne pas consacrer toute son activité à son employeur ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un motif inopérant ; que le moyen manque en fait dans sa première branche et est mal fondé en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement à son obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat de travail, alors que, selon le moyen, l'obligation de non-concurrence du salarié pendant la durée du contrat de travail ne se limite pas aux actes de concurrence déloyale ; qu'en n'ayant pas recherché si le simple fait de travailler en cours de contrat pour une entreprise concurrente n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun acte de concurrence imputable au salarié n'était établi ; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabrilor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fabrilor à payer à M. Prod'homme la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel