Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a078
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la preuve de la date de réception des notifications par la Caisse des taux de cotisation d'accidents du travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par indices ou présomption ; qu'en l'espèce, la société ACDS ne contestait nullement avoir reçu les notifications des taux de cotisation d'accidents du travail relatifs aux années 1992, 1993 et 1994 ; qu'ainsi, en écartant la fin de non-recevoir opposée par la Caisse, tirée de ce que la société ACDS était forclose pour contester les décisions de la Caisse relatives aux taux de cotisation d'accidents du travail, du seul fait qu'elle ne rapportait pas la preuve des dates d'émargement des notifications de ces taux, sans même rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement des dates de notification desdits taux de l'absence de contestation par la société ACDS quant à la réception de ces notifications la preuve de ce que cette société avait bien reçu ces notifications au cours de chacune des années considérées, de sorte que la contestation par la société ACDS, formulée seulement en 1995, était nécessairement tardive faute d'être intervenue dans les deux mois de la notification, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 26 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), au profit de la société ACDS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ACDS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société ACDS a demandé en 1995 à la Caisse régionale d'assurance maladie de créditer son compte employeur des prestations servies à trois de ses salariés victimes d'accidents qui ont été reconnus ne pas lui être imputables, et de réviser le taux de ses cotisations d'accidents du travail pour les années 1992 à 1995 ; que, la Caisse ayant rejeté la demande en ce qu'elle portait sur les cotisations des années 1992 à 1994, la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 février 1998) a accueilli le recours de la société ACDS ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la preuve de la date de réception des notifications par la Caisse des taux de cotisation d'accidents du travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par indices ou présomption ; qu'en l'espèce, la société ACDS ne contestait nullement avoir reçu les notifications des taux de cotisation d'accidents du travail relatifs aux années 1992, 1993 et 1994 ; qu'ainsi, en écartant la fin de non-recevoir opposée par la Caisse, tirée de ce que la société ACDS était forclose pour contester les décisions de la Caisse relatives aux taux de cotisation d'accidents du travail, du seul fait qu'elle ne rapportait pas la preuve des dates d'émargement des notifications de ces taux, sans même rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement des dates de notification desdits taux de l'absence de contestation par la société ACDS quant à la réception de ces notifications la preuve de ce que cette société avait bien reçu ces notifications au cours de chacune des années considérées, de sorte que la contestation par la société ACDS, formulée seulement en 1995, était nécessairement tardive faute d'être intervenue dans les deux mois de la notification, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 669 du nouveau Code de procédure civile, 1353 du Code civil, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que, selon l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, la date de la remise d'une notification faite par lettre recommandée simple est celle de l'émargement par le destinataire sur le registre de l'administration des Postes, la Cour nationale, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la date de remise à la société ACDS de la notification des taux de cotisations des années 1992, 1993 et 1994 ; qu'elle en a exactement déduit que le délai de deux mois à compter de cette notification prévu par l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale pour l'exercice des voies de recours n'avait pas couru, et que la demande de la société était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille. 973
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372375cd5801467740a078
Données disponibles
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