Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a07c
- Date
- 3 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1997) de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère ; que pour refuser de considérer que l'affection lombaire dont souffre Mme X... était due à un accident du travail, la cour d'appel a estimé que celle-ci avait produit des pièces soit imprécises, soit affectées d'erreurs matérielles, et a retenu l'affirmation de l'expert selon laquelle l'affection invoquée -un lumbago- pourrait être due à un événement banal et soudain ; qu'ainsi, faisant à tort peser la charge de la preuve sur la victime de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que seules s'imposent à la Caisse comme à l'intéressée les expertises médicales mentionnées à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant cependant qu'elle était liée par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, portant non sur l'examen de la victime mais sur l'existence même d'une lésion survenue pendant le travail, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que Mme X... a soutenu que si l'accident a simplement précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité restait suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui méritaient pourtant d'être examinées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Germaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile),au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., 2 / du Centre communal d'action sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions d'aide ménagère pour le Centre communal d'action sociale, a demandé le 23 février 1994 une prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, pour une lombalgie ressentie sur son lieu de travail le 20 mars 1992 et pour la rechute survenue le 15 novembre 1993 ; que la caisse a refusé cette prise en charge ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1997) de l'avoir déboutée de son recours alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère ; que pour refuser de considérer que l'affection lombaire dont souffre Mme X... était due à un accident du travail, la cour d'appel a estimé que celle-ci avait produit des pièces soit imprécises, soit affectées d'erreurs matérielles, et a retenu l'affirmation de l'expert selon laquelle l'affection invoquée -un lumbago- pourrait être due à un événement banal et soudain ; qu'ainsi, faisant à tort peser la charge de la preuve sur la victime de l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, que seules s'imposent à la Caisse comme à l'intéressée les expertises médicales mentionnées à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en estimant cependant qu'elle était liée par les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, portant non sur l'examen de la victime mais sur l'existence même d'une lésion survenue pendant le travail, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que Mme X... a soutenu que si l'accident a simplement précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité restait suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui méritaient pourtant d'être examinées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que la présomption d'imputabilité ne produit son effet que s'il est démontré la réalité d'un accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, qu'une telle preuve n'était pas rapportée ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'affection invoquée ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Sarthe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a07c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel