Cour de Cassation · soc — 24 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a07e
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié que seul le praticien traitant qui assiste à une intervention chirurgicale a droit à un honoraire d'assistance à intervention ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... était un médecin spécialiste en ophtalmologie, de sorte qu'il n'était pas généraliste et ne pouvait bénéficier de l'honoraire d'assistance, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé ainsi par fausse application le texte précité, ainsi que les articles L. 133-4, L. 162-2-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article 11 B 3 de la même nomenclature ne permet pas à des praticiens de même spécialité de percevoir des honoraires pour des actes accomplis par ceux-ci sur un même malade et au cours d'une même séance ; qu'en se déterminant comme il l'a fait en l'espèce, le Tribunal a donc violé par refus d'application le texte précité, ainsi que par fausse application les articles L. 133-4, L. 162-2-1 et R 162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ophtalmologiste, a assisté à des interventions de chirurgie occulaire pratiquées par l'un de ses confrères ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé la restitution des honoraires qui lui avaient été versés à ce titre ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de ce praticien contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié que seul le praticien traitant qui assiste à une intervention chirurgicale a droit à un honoraire d'assistance à intervention ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... était un médecin spécialiste en ophtalmologie, de sorte qu'il n'était pas généraliste et ne pouvait bénéficier de l'honoraire d'assistance, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et violé ainsi par fausse application le texte précité, ainsi que les articles L. 133-4, L. 162-2-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article 11 B 3 de la même nomenclature ne permet pas à des praticiens de même spécialité de percevoir des honoraires pour des actes accomplis par ceux-ci sur un même malade et au cours d'une même séance ; qu'en se déterminant comme il l'a fait en l'espèce, le Tribunal a donc violé par refus d'application le texte précité, ainsi que par fausse application les articles L. 133-4, L. 162-2-1 et R 162-52 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 19 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, le praticien traitant a droit à des honoraires lorsqu'il assiste à une intervention chirurgicale ; qu'ayant relevé que M. X... assurait le suivi de l'évolution de la pathologie des patients, de sorte qu'il était leur praticien traitant, peu important à cet égard sa qualité de médecin spécialiste, le Tribunal a exactement décidé que des honoraires devaient, au titre de cette assistance, lui être attribués ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement attaqué que la Caisse primaire d'assurance maladie ait invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 11 B 3 de la nomenclature générale des actes professionnels ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372375cd5801467740a07e
Données disponibles
- Texte intégral