Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a07f
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 1997) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave privative de toutes les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, des faits ayant déjà été sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire ne peuvent justifier un licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... par la société Simmonds était justifié par l'envoi, sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, d'une commande par télécopie du 28 mars 1997, que ce fait pouvait donner lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, le fait pour un salarié, affecté au poste de chef du service achats, de passer sans l'autorisation des dirigeants de la société une commande portant sur un matériel destiné à l'entreprise est insusceptible de caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant le Pont Esnault, 72290 Conge-sur-Orne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3eme chambre), au profit : 1 / de la société Simmonds, société anonyme, dont le siège est 72580 Saint-Cosme en Vairais, 2 / de l'ASSEDIC du Mans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Simmonds, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Simmonds le 25 janvier 1969 et qu'il a été licencié pour faute grave le 31 mai 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 1997) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave privative de toutes les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, des faits ayant déjà été sanctionnés dans le cadre d'une procédure disciplinaire ne peuvent justifier un licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... par la société Simmonds était justifié par l'envoi, sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, d'une commande par télécopie du 28 mars 1997, que ce fait pouvait donner lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, le fait pour un salarié, affecté au poste de chef du service achats, de passer sans l'autorisation des dirigeants de la société une commande portant sur un matériel destiné à l'entreprise est insusceptible de caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond le moyen pris en sa première branche, lequel est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait engagé une dépense importante sans respecter la procédure d'autorisation interne à l'entreprise, malgré son caractère impératif plusieurs fois rappelé au personnel ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simmonds ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a07f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel