Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a081
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui démissionne doit respecter un délai-congé ; que la durée du préavis, en l'absence de dispositions légales, de règlement de travail ou de convention collective, résulte des usages pratiqués dans la localité ou la profession ; que le conseil de prud'hommes, qui constate que la convention collective applicable ne contient pas de disposition relative à la durée du délai-congé en cas de démission du salarié, et qui ne recherche pas ce que prévoient sur ce point les usages de la localité ou de la profession, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se bornant, pour débouter la société de sa demande, à faire état, d'une part, de la disposition de la convention collective applicable qui prévoit que le salarié qui a trouvé un emploi peut, lorsque son employeur en est d'accord, quitter son poste sans verser une indemnité de préavis, et à énoncer, d'autre part, que la société n'avait jamais exprimé son désaccord sur l'exécution du préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locagel, dont le siège est zone industrielle Bois Rigault, 62880 Vendin-le-Vieil, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Locagel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 8 septembre 1994 par la société Locagel, en qualité de préparateur de commandes, d'abord, sous contrat à durée déterminée puis, à compter de mars1995, sous contrat à durée indéterminée ; que par lettre recommandée du 26 juin 1995, il a informé son employeur de sa démission à compter du 30 juin suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés ; que son employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un mois de préavis non exécuté ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 9 décembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié qui démissionne doit respecter un délai-congé ; que la durée du préavis, en l'absence de dispositions légales, de règlement de travail ou de convention collective, résulte des usages pratiqués dans la localité ou la profession ; que le conseil de prud'hommes, qui constate que la convention collective applicable ne contient pas de disposition relative à la durée du délai-congé en cas de démission du salarié, et qui ne recherche pas ce que prévoient sur ce point les usages de la localité ou de la profession, a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se bornant, pour débouter la société de sa demande, à faire état, d'une part, de la disposition de la convention collective applicable qui prévoit que le salarié qui a trouvé un emploi peut, lorsque son employeur en est d'accord, quitter son poste sans verser une indemnité de préavis, et à énoncer, d'autre part, que la société n'avait jamais exprimé son désaccord sur l'exécution du préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel il n'était allégué par l'employeur aucun usage fixant un délai-congé en cas de démission, a légalement justifié sa décision déboutant celui-ci de sa demande d'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locagel à payer à M. X... la somme de 791,24 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel