Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a082
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Richard X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Amsève, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. François Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Amsève, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 25 septembre 1990 par la société Amsève en qualité d'assistante de direction du service administratif de Saint-Quentin, a refusé, à l'issue d'un congé d'éducation parentale, le poste d'assistante de direction, basé à Creil, qui lui a été proposé ; qu'en raison de ce refus, elle a été licenciée le 10 août 1994 pour motif économique ; Sur la troisième branche du moyen unique : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 octobre 1997) de n'avoir pas répondu à ses conclusions concernant le non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu au chef des conclusions concernant la régularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans avoir répondu à ses conclusions soutenant, d'une part, que le poste qu'elle occupait précédemment existait toujours, d'autre part, que le motif économique invoqué n'était pas sérieux compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'employeur ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que la procédure de rupture du contrat de travail avait été régulière et qu'elle procédait d'une cause économique ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel