Cour de Cassation · soc — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a085
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire en application d'accords collectifs prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise sur la fonction publique, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Joël X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que divers accords d'entreprise depuis 1980 faisaient expressément référence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique, ne pouvait se fonder sur un accord salarial du 15 mai 1990 conclu entre l'employeur et "une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" pour admettre une rupture à cette référence automatique à l'indexation des salaires sans répondre à ce chef déterminant de ces conclusions d'appel ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rémunération du temps dit de coupure, alors qu'après avoir relevé que M. Joël X... commettait une confusion entre les temps d'attente et les temps de coupure, la cour d'appel ne pouvait paraître considérer que M. Joël X... demandait la rémunération des seuls "temps de coupure" sans préciser si, en fait, il restait alors à la disposition ou non de son employeur ; que, de ce chef, I'arrêt attaqué, en tout cas, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que le tableau établi par M. Joël X... n'était pas exploitable sans l'inviter à fournir les explications de fait qui étaient nécessaires à la solution du litige ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / du Conseil général de la Côte d'Or, dont le siège est ..., pris en la personne de son président en exercice intervenant en qualité de liquidateur de la Régie des transports de la Côte d'Or, 2 / de la société Les Rapides de la Côte d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Conseil général de la Côte d'Or et de la société Les Rapides de la Côte d'Or les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent de la Régie des transports de la Côte d'Or, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires et congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire en application d'accords collectifs prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise sur la fonction publique, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Joël X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que divers accords d'entreprise depuis 1980 faisaient expressément référence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique, ne pouvait se fonder sur un accord salarial du 15 mai 1990 conclu entre l'employeur et "une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" pour admettre une rupture à cette référence automatique à l'indexation des salaires sans répondre à ce chef déterminant de ces conclusions d'appel ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que l'usage, antérieurement en vigueur dans l'entreprise, d'indexer les salaires sur les majorations d'indices de la fonction publique, avait été mis en cause par l'accord collectif du 15 mai 1990 qui a supprimé toute indexation automatique des salaires sur la rémunération de la fonction publique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rémunération du temps dit de coupure, alors qu'après avoir relevé que M. Joël X... commettait une confusion entre les temps d'attente et les temps de coupure, la cour d'appel ne pouvait paraître considérer que M. Joël X... demandait la rémunération des seuls "temps de coupure" sans préciser si, en fait, il restait alors à la disposition ou non de son employeur ; que, de ce chef, I'arrêt attaqué, en tout cas, n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que le tableau établi par M. Joël X... n'était pas exploitable sans l'inviter à fournir les explications de fait qui étaient nécessaires à la solution du litige ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que les éléments produits par M. X... n'établissaient pas le bien fondé de ses réclamations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel