Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a08a
- Date
- 15 mars 2000
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecauseréorganisation de l'entrepriseconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SSF, société en nom collectif, venant aux droits de la société Sodiacc, dont le siège est ... Saint-Christophe, 95866 Cergy-Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société SSF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 juillet 1964, en qualité de VRP exclusif, par la société SODIAAC, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1995 ; Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause économique, la cour d'appel a énoncé que, si la réalité de la suppression d'emploi est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, qu'en l'espèce seul le secteur géographique d'activité a été en fait modifié, que cet élément pouvait certes entraîner une redéfinition des fonctions et surtout du secteur d'activité de chaque VRP mais ne peut justifier une suppression de poste, qu'en l'absence de difficultés économiques susceptibles d'entraîner une suppression de poste, il y avait lieu de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement quand elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige que la suppression du poste du salarié était consécutive non à des difficultés économiques mais à une réorganisation de la société, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si cette réorganisation était réelle et dans l'affirmative si elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SSF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372375cd5801467740a08a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel