Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a08b
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer aux intéressés diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption légale de contrat de travail qu'institue l'article L. 761-2, dernier alinéa, du Code de travail, nécessite, pour s'appliquer, qu'existe une convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; qu'en se bornant à relever que Mme A... et ses litisconsorts ont travaillé dans les locaux de la société, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société a conclu, avec Mme A... et ses litisconsorts, une convention afin de s'assurer, moyennant rémunération, leurs concours, a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à relever que Mme A... et ses litisconsorts ont travaillé dans les locaux de la société, la cour d'appel, qui ne justifie pas que les premiers se sont trouvés dans la subordination de la seconde, et, par conséquent, qu'il a existé entre eux un contrat de travail, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel D..., demeurant ..., 2 / la société Média-Tropical, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section c), au profit : 1 / de Mlle Violaine A..., demeurant ..., 2 / de M. Eric C..., demeurant ... 3 / de Mlle Sophie X..., demeurant ..., 4 / de Mme Y..., Claude Z..., demeurant ... résidence Les Vignes, B 1, 49100 Angers, 5 / de M. François B..., demeurant ..., 6 / de M. Henri B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. D..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Attendu que Mme A... et cinq autres journalistes, soutenant qu'ils ont été engagés en septembre 1994 par M. D..., gérant de la société Média Tropical pour préparer la publication d'un magazine destiné aux DOM-TOM et qu'ils ont réalisé le projet dans les locaux de la société jusqu'au 15 décembre 1994, date à partir de laquelle l'accès aux locaux leur a été refusé, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer aux intéressés diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption légale de contrat de travail qu'institue l'article L. 761-2, dernier alinéa, du Code de travail, nécessite, pour s'appliquer, qu'existe une convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel ; qu'en se bornant à relever que Mme A... et ses litisconsorts ont travaillé dans les locaux de la société, la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société a conclu, avec Mme A... et ses litisconsorts, une convention afin de s'assurer, moyennant rémunération, leurs concours, a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à relever que Mme A... et ses litisconsorts ont travaillé dans les locaux de la société, la cour d'appel, qui ne justifie pas que les premiers se sont trouvés dans la subordination de la seconde, et, par conséquent, qu'il a existé entre eux un contrat de travail, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que les journalistes avaient été engagés par la société Média tropical et qu'ils ont exécuté la réalisation du magazine sous l'autorité du gérant de la société, lequel a supervisé la mise en page en sa qualité de directeur de publication, ce dont il résultait que les intéressés étaient placés, à l'égard de la société, dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... et la société Média Tropical aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372375cd5801467740a08b
Données disponibles
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