Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a08f
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 octobre 1997), que M. Y... a assigné Mme X... afin qu'il soit ordonné à celle-ci de signer l'acte de la vente qu'elle s'était engagée à lui consentir, portant sur vingt parts sociales qu'elle détient dans la société civile immobilière l'Union ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que M. Y... produit aux débats la photocopie d'une attestation émanant de Mme X... d'où il résulte qu'elle a perçu une somme de 45 000 francs au titre d'une avance sur la cession de ses vingt parts sociales et retient que le document est suffisamment probant pour établir la réalité de l'accord des parties sur la cession telle que précisée dans un projet d'acte non signé versé au dossier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Maryse, Claude X..., demeurant Morne l'Union Bas du Fort, 97190 Gosier, et actuellement c/o Etablissements Claude Marsolle, Bergevin, 97110 Pointe-à-Pître, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1583 du Code civil ; Attendu que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 octobre 1997), que M. Y... a assigné Mme X... afin qu'il soit ordonné à celle-ci de signer l'acte de la vente qu'elle s'était engagée à lui consentir, portant sur vingt parts sociales qu'elle détient dans la société civile immobilière l'Union ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève que M. Y... produit aux débats la photocopie d'une attestation émanant de Mme X... d'où il résulte qu'elle a perçu une somme de 45 000 francs au titre d'une avance sur la cession de ses vingt parts sociales et retient que le document est suffisamment probant pour établir la réalité de l'accord des parties sur la cession telle que précisée dans un projet d'acte non signé versé au dossier ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les parties étaient d'accord sur le prix de la cession, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- vente
Référence
61372375cd5801467740a08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel