Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a090
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996), que la société Le Grand Hôtel, maître de l'ouvrage, a chargé la société Entreprise Pico des travaux de rénovation d'un bâtiment à usage d'hôtel ; qu'après expertise, l'entrepreneur a assigné en paiement de solde le maître de l'ouvrage qui a demandé réparation des préjudices subis par suite de l'interruption des travaux ; Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à la société Entreprise Pico la somme de 121 814,31 francs, l'arrêt retient que, sur le marché d'un montant total non contesté de 687 669,09 francs, le maître de l'ouvrage a payé successivement les sommes de 388 979,66 francs et 100 000 francs et qu'après déduction d'une somme de 67 935,03 francs pour la majoration des travaux des situations 4 et 5, le maître de l'ouvrage restait devoir à son entrepreneur la somme de 130 814,31 francs sur les travaux réellement exécutés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Grand Hôtel, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit de l'Entreprise Pico, société anonyme dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Razel, à la suite d'une fusion-absorption, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le Grand Hôtel, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pico, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 1996), que la société Le Grand Hôtel, maître de l'ouvrage, a chargé la société Entreprise Pico des travaux de rénovation d'un bâtiment à usage d'hôtel ; qu'après expertise, l'entrepreneur a assigné en paiement de solde le maître de l'ouvrage qui a demandé réparation des préjudices subis par suite de l'interruption des travaux ; Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à la société Entreprise Pico la somme de 121 814,31 francs, l'arrêt retient que, sur le marché d'un montant total non contesté de 687 669,09 francs, le maître de l'ouvrage a payé successivement les sommes de 388 979,66 francs et 100 000 francs et qu'après déduction d'une somme de 67 935,03 francs pour la majoration des travaux des situations 4 et 5, le maître de l'ouvrage restait devoir à son entrepreneur la somme de 130 814,31 francs sur les travaux réellement exécutés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les conclusions de la société Le Grand Hôtel, le coût des non-façons imputables à la société Pico ne devait pas être mis à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Le Grand Hôtel de sa demande en réparation du préjudice commercial, l'arrêt retient que chacune des parties contractantes ayant pour partie failli à ses obligations, la rupture de la convention de travaux leur incombe à proportions égales, et que le partage de responsabilité interdit à la société Le Grand Hôtel de réclamer l'octroi de dommages-intérêts en raison de l'inachèvement des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parts de préjudice restant à la charge des parties étaient égales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Pico, aux droits de laquelle se trouve la société Razel, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pico, aux droits de laquelle se trouve la société Razel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) responsabilite contractuelle
Référence
61372375cd5801467740a090
Données disponibles
- Texte intégral