Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a091
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er mars 1996), que la Banque Populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain a poursuivi en paiement du montant d'un découvert en compte consenti à la société JM Automobiles l'ancien gérant de celle-ci, M. X..., en sa qualité de caution ; qu'il a reconventionnellement invoqué la responsabilité de la banque pour ne pas avoir entravé les pratiques frauduleuses du précédent gérant de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception, alors, selon le pourvoi, que le banquier n'est normalement obligé qu'à la surveillance de la régularité des opérations que relate le compte qu'il a ouvert au nom de son client ; qu'il manque à ses obligations, cependant, lorsque des détournements ont été perpétrés au moyen de mouvements bancaires anormaux qui auraient dû éveiller les soupçons d'un banquier normalement vigilant ; qu'il valoir, dans ses conclusions d'appel, que les virements opérés les 7 et 11 juin 1991, qui étaient constitutifs d'un abus de bien social, auraient dû éveiller les soupçons de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain, puisque la société JM Automobiles était alors soumise à une interdiction bancaire et puisque le bénéficiaire des opérations n'avait pas juridiquement la qualité de gérant de la société ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à relever que, lors du premier virement, la société JM Automobiles disposait d'un découvert de 200 000 francs et que, dix-huit jours après le second virement, un chèque du montant de celui-ci était remis au compte de la société JM Automobiles, la cour d'appel, qui ne se demande pas si les circonstances invoquées par lui devaient permettre à la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain de déceler la fraude, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 39300 Syam, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain, dont le siège est 1, place de la Première Armée Française, 25000 Besançon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er mars 1996), que la Banque Populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain a poursuivi en paiement du montant d'un découvert en compte consenti à la société JM Automobiles l'ancien gérant de celle-ci, M. X..., en sa qualité de caution ; qu'il a reconventionnellement invoqué la responsabilité de la banque pour ne pas avoir entravé les pratiques frauduleuses du précédent gérant de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception, alors, selon le pourvoi, que le banquier n'est normalement obligé qu'à la surveillance de la régularité des opérations que relate le compte qu'il a ouvert au nom de son client ; qu'il manque à ses obligations, cependant, lorsque des détournements ont été perpétrés au moyen de mouvements bancaires anormaux qui auraient dû éveiller les soupçons d'un banquier normalement vigilant ; qu'il valoir, dans ses conclusions d'appel, que les virements opérés les 7 et 11 juin 1991, qui étaient constitutifs d'un abus de bien social, auraient dû éveiller les soupçons de la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain, puisque la société JM Automobiles était alors soumise à une interdiction bancaire et puisque le bénéficiaire des opérations n'avait pas juridiquement la qualité de gérant de la société ; qu'en se bornant, dans ces conditions, à relever que, lors du premier virement, la société JM Automobiles disposait d'un découvert de 200 000 francs et que, dix-huit jours après le second virement, un chèque du montant de celui-ci était remis au compte de la société JM Automobiles, la cour d'appel, qui ne se demande pas si les circonstances invoquées par lui devaient permettre à la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain de déceler la fraude, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à soutenir que la banque n'aurait pas dû exécuter certains virements ou prélèvements ordonnés par son prédécesseur dans la gérance de la société en raison de son interdiction bancaire, sans prétendre que le comportement de ce gérant devait éveiller les soupçons de la banque sur le risque de détournements de la part de celui-ci, ni invoquer de faits manifestant la connaissance par la banque de son comportement frauduleux ; qu'en l'état de ses prétentions devant les juges du fond, il ne peut utilement leur faire grief de ne pas avoir retenu un manquement de vigilance de la part de la banque à l'égard des fraudes commises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel