Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a099
- Date
- 8 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1997), que les époux A..., propriétaires d'un immeuble dans un lotissement, ont assigné les époux Z..., colotis, pour obtenir la démolition de la partie de l'extension construite par ces derniers en infraction aux stipulations du cahier des charges ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que les époux A... se fondent sur un document intitulé "cahier des charges" du 7 janvier 1957, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 1957, qui est en réalité le règlement modifié du lotissement initial de 1926, sans valeur contractuelle entre les lotis, ne prévoyant "que" des règles d'urbanisme d'intérêt public, que ce document est inclus dans le règlement de l'extension du lotissement, objet de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1964 et que les époux A... n'apportent pas la preuve d'un manquement des époux Z... aux règles d'urbanisme en vigueur, ni d'un trouble quelconque ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger A..., 2 / Mme Gabrielle X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., Notre Dame des B..., 06210 Mandelieu-la-Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. François Z..., 2 / de Mme Louise Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de Me Brouchot, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1997), que les époux A..., propriétaires d'un immeuble dans un lotissement, ont assigné les époux Z..., colotis, pour obtenir la démolition de la partie de l'extension construite par ces derniers en infraction aux stipulations du cahier des charges ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que les époux A... se fondent sur un document intitulé "cahier des charges" du 7 janvier 1957, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 1957, qui est en réalité le règlement modifié du lotissement initial de 1926, sans valeur contractuelle entre les lotis, ne prévoyant "que" des règles d'urbanisme d'intérêt public, que ce document est inclus dans le règlement de l'extension du lotissement, objet de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1964 et que les époux A... n'apportent pas la preuve d'un manquement des époux Z... aux règles d'urbanisme en vigueur, ni d'un trouble quelconque ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence de valeur contractuelle d'un document intitulé cahier des charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372375cd5801467740a099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel