Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a1
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Entrepôts vauclusiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de M. Alexandre Y..., 2 / de Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Les Entrepôts vauclusiens, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Montpellier, 29 avril 1996), que la société Les Entrepôts vauclusiens a obtenu à l'encontre des époux Y... une ordonnance portant injonction de payer la somme de 172 513,51 francs, au titre de diverses factures de fourniture de matériaux ; que, sur opposition des époux Y..., le tribunal a mis à néant l'ordonnance précitée et, accueillant la demande reconventionnelle de ces derniers, condamné les Entrepôts Vauclusiens à leur verser la somme de 271 023,92 francs, pour des travaux de maçonnerie demeurés impayés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Les Entrepôts vauclusiens reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, après compensation, la somme de 98 510,41 francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la partie qui se prévaut d'une obligation a la charge de démontrer l'existence et l'étendue de cette obligation ; qu'en se fondant sur la seule facture émise par les époux Y..., les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, et l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les seules factures émises par les époux Y... lesquels avaient la charge de la preuve, les juges du fond ont également violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; Mais attendu que l'arrêt retient que la réalité des travaux accomplis par l'entreprise Grossi pour le compte de la société Les Entrepôts vauclusiens n'était pas sérieusement contestable et qu'il constate que la société Entrepôts vauclusiens s'était abstenue de la moindre contestation utile devant l'expert commis par le Tribunal ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur des éléments de preuve émanant des époux Y... pour fixer le montant de leur créance, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Les Entrepôts vauclusiens fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne pouvaient la condamner sans rechercher, comme le leur demandait cette société, si les travaux avaient été réalisés par les époux Y... ou par la SBGV ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1779 et 1797 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'allégation de la société Les Entrepôts vauclusiens, selon laquelle les travaux avaient été réalisés par la société SBGV, n'était étayée par aucun élément ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations assorties d'aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Les Entrepôts vauclusiens reproche enfin à l'arrêt d'avoir assorti sa condamnation d'un intérêt "de droit" à compter du 7 juillet 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions devant la cour de renvoi, les époux Y... se bornaient à demander à la cour d appel de fixer le point de départ des intérêts au 16 décembre 1981 ; qu en retenant d office la date du 7 juillet 1982, aux lieu et place de la date du 16 décembre 1981, seule invoquée par les époux Y..., sans rouvrir les débats pour permettre à la société Les Entrepôts vauclusiens de s expliquer, les juges du fond ont violé l article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un jugement avant dire droit du 7 février 1982 a prescrit une expertise ; qu à la suite de cette mesure d instruction, l affaire a été évoquée à une audience du 17 octobre 1984, à laquelle la société Les Entrepôts vauclusiens n a pas comparu, et le jugement au fond a été rendu le 30 janvier 1985 ; qu en l état de ces éléments, l existence d une demande reconventionnelle à la date du 7 juillet 1982 aurait supposé que les époux Y... délivrent à cette date un acte d huissier à la société Les Entrepôts vauclusiens, ou leur adressent une lettre recommandée, pour formuler leur demande reconventionnelle ; qu en s abstenant de vérifier que tel avait été le cas, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l article 1153 du Code civil ; Attendu que le jugement ayant assorti la condamnation de la société Les Entrepôts vauclusiens d'intérêts à compter du 7 juillet 1982, il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt, que la société Les Entrepôts vauclusiens ait critiqué ces dispositions dans ses conclusions ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Entrepôts vauclusiens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1153 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel