Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a2
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gefinor, établissement de crédit, a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 1991 avec report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1989 ; que le liquidateur a assigné les administrateurs de cette société, dont la société Lanctuit, en paiement des dettes sociales ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lanctuit, société anonyme, dont le siège est ..., 27200 Vernon, représentée par le président du Conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit : 1 / de la société d'Exploitation des biens français (EBF), dont le siège est le Moulin de Soteau, 72370 Le Breil-sur-Merize, 2 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 3 / de M. Claude X..., demeurant ..., 4 / de Mme Brigitte Z..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société anonyme Gefinor, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lanctuit, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société d'Exploitation des biens français (EBF), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société d'Exploitation des biens fonciers à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gefinor, établissement de crédit, a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 1991 avec report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 1989 ; que le liquidateur a assigné les administrateurs de cette société, dont la société Lanctuit, en paiement des dettes sociales ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner la société Lanctuit, administrateur de la société Gefinor depuis le 30 juin 1989, à payer les dettes de la personne morale à concurrence de la somme de 2 000 000 francs, l'arrêt retient qu'elle a bénéficié, en octobre 1990, du cautionnement de cette dernière société à concurrence de 66 771 800 francs, tandis que les fonds propres de l'établissement ne s'élevaient qu'à 33 000 000 francs et qu'il est précisé dans les expertises que les décaissements occasionnés par des cautions mal consenties constituaient la cause immédiate de l'assèchement de la trésorerie et de la cessation des paiements de la société Gefinor ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution de la société Lanctuit avait effectué un paiement à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Lanctuit n'était pas sans connaître "les procédés pour le moins anormaux et inhabituels du refinancement de la société Gefinor, laquelle pour se refinancer sur le marché monétaire pour les crédits et cautionnements qu'elle consentait, était conduite à nantir plusieurs fois les mêmes créances et souvent pour un montant supérieur à leur montant réel", que les administrateurs ne pouvaient ignorer de telles pratiques et, qu'en faisant montre de négligence dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur chargé d'une mission générale de surveillance et en participant, en toute connaissance de cause, aux graves irrégularités qui ont conduit la société Gefinor au dépôt de bilan, elle a commis des fautes de gestion ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Lanctuit n'avait pas été, sans faute de sa part, trompée par les dissimulations comptables et les manoeuvres frauduleuses du président du conseil d'administration, ultérieurement mis en examen et incarcéré, ayant agi avec la complicité du commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dettes de la société Gefinor devront être supportées à concurrence de 2 000 000 francs par la société Lanctuit, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société d'Exploitation des biens français la somme de 10 000 francs et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel