Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a3
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997), que la société CBS, devenue la société L'ABCD de l'exotique (société l'Exotique), agissant en qualité de chargeur, a confié à la société Compagnie maritime belge transports NV (le transporteur maritime) le transport, sur les navires "Churchill", "Copacabana" et "Ned D...", de trois conteneurs renfermant des mangues fraîches, depuis Santos (Brésil) jusqu'au Havre ; qu'à l'arrivée, après avoir fait constater la surmaturité des fruits, les rendant impropres à la vente, la société l'Exotique a assigné le transporteur maritime en réparation de son préjudice ; que celui-ci, pour s'exonérer de sa responsabilité, a invoqué le vice propre de la marchandise et des fautes du chargeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société CMB Transports NV, dont le siège est X... A... Kai 20B, 2000 Anvers (Belgique), 2 / M. le capitaine du navire Copacabana, domicilié à la société CMB Transports ST Katelijnevest 61 B, 2000 Anvers (Belgique), 3 / M. le capitaine du navire Churchill, domicilié à la société CMB Transports ST Katelijnevest 61 B, 2000 Anvers (Belgique), 4 / M. le capitaine du navire Nedlloyd Zelandia, domicilié à la société CMB Transports ST Katelijnevest 61 B, 2000 Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société ABCD de l'Exotique, anciennement CBS, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie AGP, 3 / de la compagnie Allianz, 4 / de la compagnie d'assurances IARD, 5 / de la compagnie Commercial union, 6 / de la compagnie Drouot assurance/ATICAM, 7 / de la Compagnie de navigation et transports, 8 / de la compagnie Union et Phenix espagnol, 9 / de la compagnie GAN Incendie, 10 / de la compagnie General accident, 11 / de la compagnie Italia, 12 / de la compagnie Mutuelle du Mans, 13 / de la compagnie SIAT, toutes domiciliées ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société CMB Transports NV et des capitaines des navires Copacabana, Churchill et Nedlloyd Zelandia, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ABCD de l'Exotique, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie maritime belge transports NV de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la compagnie d'assurance AGP, apéritrice, et douze autres assureurs facultés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997), que la société CBS, devenue la société L'ABCD de l'exotique (société l'Exotique), agissant en qualité de chargeur, a confié à la société Compagnie maritime belge transports NV (le transporteur maritime) le transport, sur les navires "Churchill", "Copacabana" et "Ned D...", de trois conteneurs renfermant des mangues fraîches, depuis Santos (Brésil) jusqu'au Havre ; qu'à l'arrivée, après avoir fait constater la surmaturité des fruits, les rendant impropres à la vente, la société l'Exotique a assigné le transporteur maritime en réparation de son préjudice ; que celui-ci, pour s'exonérer de sa responsabilité, a invoqué le vice propre de la marchandise et des fautes du chargeur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était ni contesté, ni même soutenu, que les maladies relevées par les experts sur les fruits étaient susceptibles d'être décelées dès l'empotage, de sorte qu'en retenant à la charge du transporteur le fait que les fruits n'avaient pas été examinés au départ, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. Z... avait été le seul expert à examiner la cargaison du navire "Copacabana" lors de son arrivée à Rungis, bien que le transporteur maritime ait versé aux débats un rapport d'expertise établi par M. Y... au vu des investigations qu'il avait menées à Rungis, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en décidant que les experts n'avaient émis que des hypothèses s'agissant de la cargaison du navire "Ned D...", après avoir pourtant constaté que M. C... avait affecté la totalité des avaries à la qualité initiale des fruits et que M. B... avait également attribué 5 % du dommage à cette cause, ce dont il résultait que chacun des experts estimait avec certitude qu'une partie au moins du sinistre s'expliquait par un vice propre des mangues, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en présence de deux expertises, dont l'une attribuait l'avarie en totalité à la mauvaise qualité initiale des fruits, tandis que l'autre estimait que cette mauvaise qualité n'expliquait le dommage que dans une infime proportion, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, a pu décider que l'existence d'un vice propre de la marchandise chargée sur le "Ned D..." n'était pas établie ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des décisions des juges du fond, ni du dossier de procédure, que le rapport de l'expertise effectuée par M. Y... sur la cargaison du "Copacabana", dont ne faisaient état que les conclusions du transporteur maritime en l'attribuant à la société STEAM, ait été communiqué entre les parties et produit aux débats ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qui est surabondant, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur maritime reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le chargeur avait pris le soin de fournir au transporteur des instructions précises et appropriées relatives à la ventilation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant également de rechercher, comme elle y était encore invitée, si l'insuffisance de ventilation des marchandises transportées par le navire "Ned D..." ne résultait pas, ainsi que l'avait démontré le rapport de M. Y..., du fait que les fruits avaient été placés de façon trop serrée lors des opérations de stockage effectuées par le chargeur, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le chargeur avait donné aux capitaines des différents navires instruction de renouveler l'air toutes les vingt-quatre heures, la cour d'appel a effectué la recherche dont fait état la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des décisions des juges du fond, ni du dossier de procédure, que le rapport de l'expertise effectuée par M. Y... sur la cargaison du "Ned D...", et sur lequel se fonde la seconde branche, ait été communiqué entre les parties et produit aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur maritime reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transporteur maritime produisait les bandes "Ryan" placées lors de l'empotage dans les conteneurs, lesquelles démontraient qu'aucune élévation de température nuisible n'avait pu avoir lieu durant le transport ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'aucune pièce n'était produite, s'agissant du navire "Copacabana", et que le transporteur n'établissait donc pas l'absence de préréfrigération des fruits qui y avaient été chargés, bien que le transporteur ait, en réalité, versé aux débats le rapport de M. Y..., qui démontrait que les fruits transportés sur ce navire n'avaient pas été réfrigérés avant d'être embarqués, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des preuves, la cour d'appel a retenu que la preuve d'une préréfrigération des fruits chargés à bord des navires "Churchill" et "Copacabana" résultait des documents produits par le chargeur lui-même ; Attendu, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, le rapport sur lequel se fonde la seconde branche n'a pas été versé aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie maritime belge transports NV et les capitaines des navires Copacabana, Churchill et Nedlloyd Zelandia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie maritime belge transports NV et de MM. les capitaines des navires Copacabana, Churchill et Nedlloyd Zelandia, les condamne à payer à la société l'ABCD de l'Exotique la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel