Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a5
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés composant le "Groupe X...", le Tribunal, par jugement du 25 juin 1991, a arrêté le plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Interdéfi ; que, par requête du 16 octobre 1992, cette dernière a demandé à être déchargée du règlement des échéances, postérieures au jugement d'ouverture, dues à la société Cofilit et au Cabinet Vaudois au titre de prêts consentis à B... Garcia en 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa requête et de l'en avoir débouté, disant n'y avoir lieu à modification du plan de cession de l'entreprise du Groupe X... homologué le 19 novembre 1991, alors, selon le pourvoi, que le prix représente la contrepartie de l'actif cédé au repreneur pour être réparti entre les créanciers du débiteur liquidé ; que ne peut légalement constituer un prix de cession la reprise d'un prêt consenti à un tiers à la procédure collective quand bien même il constituerait la contrepartie de la cession de droits sociaux dans le plan de cession, celle-ci ne bénéficiant pas aux créanciers de la procédure ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que la demande de la société Interdéfi, bénéficiaire du plan de cession total de l'entreprise du groupe X... , se heurtait aux dispositions de l'article 68, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, cependant qu'il était constant que les prêts litigieux Cofilit et Cabinet Vaudois avaient été consentis personnellement aux époux X..., qui n'étaient pas soumis à la procédure collective, si bien que la reprise des prêts d'autrui ne pouvait juridiquement constituer un prix de cession ; qu'en décidant le contraire pour déclarer la requête irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Interdéfi, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses présidents-directeurs généraux, MM. Gilbert Z... et Emile D..., 2 / la société Compagnie de développement et d'investissement (CDI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, MM. Z... et Sauvat, 3 / la société Agrégats 04, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, MM. Z... et Sauvat, 4 / la société Alpes Béton 04, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, MM. Z... et Sauvat, 5 / la société X... travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, MM. Z... et Sauvat, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Raymond, Jean X..., demeurant villa Magali, quartier Fontenouilles, 04130 Volx, agissant en qualité d'ancien gérant de : - la société à responsabilité limitée X... frères, dont le siège est ..., - la société Béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., - la société Trabuech, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre, Sébastien X..., demeurant ..., agissant en qualité d'ancien gérant de : - la société Les Travaux publics Varois (LTPV), société à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit Le Plan, zone industrielle des Lauves, 83340 Le Luc-en-Provence, 3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Entreprise X... frères, Travaux publics Varois, Travuech, Béton 04, 4 / de Mme Anne A..., demeurant ..., prise en as qualité de représentant des créanciers des société Entreprise X... frères, Travaux publics Varois, Trabuech, Béton 04, 5 / de Mme C..., demeurant ..., représentante des salariés du Groupe X..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés Interdéfi, CDI, Agrégats 04, Alpes Béton et X... travaux publics, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés composant le "Groupe X...", le Tribunal, par jugement du 25 juin 1991, a arrêté le plan de cession des actifs de ces sociétés au profit de la société Interdéfi ; que, par requête du 16 octobre 1992, cette dernière a demandé à être déchargée du règlement des échéances, postérieures au jugement d'ouverture, dues à la société Cofilit et au Cabinet Vaudois au titre de prêts consentis à B... Garcia en 1990 ; Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa requête et de l'en avoir débouté, disant n'y avoir lieu à modification du plan de cession de l'entreprise du Groupe X... homologué le 19 novembre 1991, alors, selon le pourvoi, que le prix représente la contrepartie de l'actif cédé au repreneur pour être réparti entre les créanciers du débiteur liquidé ; que ne peut légalement constituer un prix de cession la reprise d'un prêt consenti à un tiers à la procédure collective quand bien même il constituerait la contrepartie de la cession de droits sociaux dans le plan de cession, celle-ci ne bénéficiant pas aux créanciers de la procédure ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que la demande de la société Interdéfi, bénéficiaire du plan de cession total de l'entreprise du groupe X... , se heurtait aux dispositions de l'article 68, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, cependant qu'il était constant que les prêts litigieux Cofilit et Cabinet Vaudois avaient été consentis personnellement aux époux X..., qui n'étaient pas soumis à la procédure collective, si bien que la reprise des prêts d'autrui ne pouvait juridiquement constituer un prix de cession ; qu'en décidant le contraire pour déclarer la requête irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le montant des prêts Cofilit et Vaudois avait été versé au compte de la SARL X... frères le 6 décembre 1990 à hauteur de 2 906 000 francs, que la société Interdéfi avait repris, conformément à son offre du 15 octobre 1991, les prêts Cofilit et Vaudois en contrepartie de la participation de la SARL X... frères dans le capital de la SCI Asse Durance, pour laquelle il n'avait pas été prévu de paiement direct, ce qui représentait le paiement d'échéances mensuelles de 29 529 francs et 59 059 francs, l'arrêt retient exactement que les divers engagements pris par le cessionnaire en contrepartie des actifs repris entraient dans le cadre d'une solution globale du redressement judiciaire du Groupe X... et que sa demande tendant à être déchargé du paiement de ces mensualités aurait pour effet de modifier le prix de cession ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interdéfi à payer à M. Y... et à Mme A..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel