Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a6
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dainippon Screen France (société Dainippon) a vendu un matériel de photocomposition à la société Offshore graphique (société Offshore) ; que M. X..., gérant de cette société, a payé à la société Dainippon un acompte sur le prix de vente au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel ; que la société Offshore et M. X... ont assigné la société Dainippon en résolution de la vente et en remboursement de l'acompte à M. X... ; que, par jugement assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a constaté la nullité de la vente et a condamné la société Dainippon à restituer à M. X... l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994 ; que la société Dainippon a fait appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Michel X..., demeurant ..., 2/ la société Offshore graphique, société à responsabilité limiéte, dont le siège est8, Cours Bugeaud, 87o00Limoges, 3/ M. Philippe Z..., mandataire liquidateur de la société Offshore graphique, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Dainippon Screen France, socéité anonyme, dont le siège est69, rue de la Belle Etoile, 95700 Roissy, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la société Offshore graphique et de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Dainippon Screen France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dainippon Screen France (société Dainippon) a vendu un matériel de photocomposition à la société Offshore graphique (société Offshore) ; que M. X..., gérant de cette société, a payé à la société Dainippon un acompte sur le prix de vente au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel ; que la société Offshore et M. X... ont assigné la société Dainippon en résolution de la vente et en remboursement de l'acompte à M. X... ; que, par jugement assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a constaté la nullité de la vente et a condamné la société Dainippon à restituer à M. X... l'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994 ; que la société Dainippon a fait appel du jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., la société Offshore et M. Z..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de cette société, reprochent à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à rembourser à la société Dainippon la somme réglée en vertu du jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui, après avoir prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Offshore et la société Dainippon, condamne M. X..., gérant de la société Offshore, à restituer au vendeur l'acompte versé sur le prix, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que lorsque le paiement a été fait à un représentant légal, judiciaire ou conventionnel de celui à qui il était destiné, l'action en remboursement doit être exercée non contre le représentant, mais contre le représenté ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui constate que l'acompte de 10 % a été payé par M. X..., gérant de la société Offshore, pour le compte de celle-ci, ne pouvait se fonder sur la seule infirmation du jugement qui avait condamné la société Dainippon à rembourser à M. X... l'acompte de 10 % pour condamner celui-ci à restitution, sans rechercher si le paiement fait en exécution provisoire du jugement par la société Dainippon avait été reçu par M. X... pour son compte personnel ou pour celui de la société Offshore ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1236 et 1376 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acompte sur le prix de vente du matériel avait été payé par M. X..., gérant de la société Offshore, pour le compte de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil, l'arrêt retient qu'en raison de la résiliation du contrat de vente aux torts de l'acheteur, le vendeur est en droit de conserver l'acompte à titre d'indemnité contractuelle de résiliation et en déduit que l'infirmation du jugement du chef de la condamnation du vendeur à restituer à M. X... cet acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1994, commande la répétition de la somme versée à M. X... au titre de l'exécution provisoire de ce jugement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à rembourser à la société Dainippon la somme versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1995 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 28 juin 1995 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme à laquelle M. X... a été condamné à restituer à la société Dainippon, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt ; Condamne la société Dainippon Screen France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dainippon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- execution provisoire
Référence
61372375cd5801467740a0a6
Données disponibles
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