Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a7
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Francenet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 19 octobre 1998), d'avoir écarté, en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les pièces transmises par la société Francenet dans une note en délibéré et, après avoir constaté l'absence de respect des dispositions prévues dans le protocole d'accord préélectoral, d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu le 26 mai 1998 en son sein, alors, de première part, que copie des pièces avaient été aussitôt transmises à l'union locale CGT et que le juge, qui avait apparemment pris contact avec cette dernière pour s'assurer de cette communication, se devait avant d'écarter les pièces des débats, vérifier auprès du cabinet du conseil de la société Francenet, qui lui avait fait parvenir cette note, la sincérité ou les raisons de l'information donnée par l'union locale CGT ; alors, de deuxième part, que, par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et qu'en ayant méconnu cette obligation, le jugement a violé la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Francenet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union locale des syndicats GCT du 17ème, dont le siège est ..., 2 / de Mme Aïcha D..., demeurant ..., 3 / de M. Joaquim Y..., demeurant ..., 4 / de M. Rebhemaki X..., demeurant 3, Vila d'Anjou, 94430 Chennevières-sur-Marne, 5 / de M. Manuel Z..., demeurant ..., 6 / de M. Stéphen A..., demeurant ..., 7 / de M. Joao B..., demeurant 2, rue JH Mansard, 92600 Asnières, 8 / de M. Jean-Bernard C..., demeurant ...Ile Marante, appartement 78, 92700 Colombes, 9 / de M. Amar F..., demeurant foyer Sonacotra, ..., 10 / de M. Antonio G..., demeurant ..., 11 / de M. E... Xavier, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Francenet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 19 octobre 1998), d'avoir écarté, en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les pièces transmises par la société Francenet dans une note en délibéré et, après avoir constaté l'absence de respect des dispositions prévues dans le protocole d'accord préélectoral, d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu le 26 mai 1998 en son sein, alors, de première part, que copie des pièces avaient été aussitôt transmises à l'union locale CGT et que le juge, qui avait apparemment pris contact avec cette dernière pour s'assurer de cette communication, se devait avant d'écarter les pièces des débats, vérifier auprès du cabinet du conseil de la société Francenet, qui lui avait fait parvenir cette note, la sincérité ou les raisons de l'information donnée par l'union locale CGT ; alors, de deuxième part, que, par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et qu'en ayant méconnu cette obligation, le jugement a violé la loi ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, qui a constaté que les pièces produites dans le cours du délibéré par la société Francenet, n'avaient pas été communiquées à l'union locale CGT, les a, à bon droit, écartées des débats ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré de la violation des dispositions du protocole d'accord préélectoral était dans les débats ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francenet à payer à l'Union locale CGT la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel