Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0a8
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 1996) d'avoir autorisé la SMC à réaliser les comptes à terme et à affecter les sommes réalisées en remboursement de la somme de 302 541,26 francs restant due au titre du prêt accordé à la société Paradice franco-américaine ainsi qu'au remboursement des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en considérant que Mme X... avait pu valablement bloquer les fonds déposés sur son compte, en garantie d'un prêt consenti par la SMC à une société avec laquelle M. Z... n'avait aucun lien et en déclarant opposable à son égard, un acte accompli par le mandataire dans son intérêt personnel, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Seyed Z..., demeurant chez Mme Ariri Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est 75, rue Paradis, 13006 Marseille, 2 / de Mme Choled X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseillaise de crédit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., titulaire d'une procuration, donnée par son père M. Z..., sur son compte de dépôts à la Société marseillaise de crédit (SMC), a autorisé cette société, à bloquer les fonds déposés sur ce compte en garantie d'un prêt par elle accordé à la société Paradice franco-américaine ; que la SMC a assigné Mme X... et M. Z... en réalisation de ce compte ; que M. Z... s'est opposé à cette demande en soutenant que sa fille, autorisée à retirer de l'argent sur ce compte afin de subvenir aux besoins de sa famille, avait dépassé ses pouvoirs ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 1996) d'avoir autorisé la SMC à réaliser les comptes à terme et à affecter les sommes réalisées en remboursement de la somme de 302 541,26 francs restant due au titre du prêt accordé à la société Paradice franco-américaine ainsi qu'au remboursement des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en considérant que Mme X... avait pu valablement bloquer les fonds déposés sur son compte, en garantie d'un prêt consenti par la SMC à une société avec laquelle M. Z... n'avait aucun lien et en déclarant opposable à son égard, un acte accompli par le mandataire dans son intérêt personnel, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que M. Z... avait, aux termes de la procuration, donné pouvoir à sa fille de "verser toutes sommes ou titres au crédit de son compte, de les retirer, d'arrêter tous comptes, les solder, en retirer quittances, en recevoir les soldes, en donner décharge...", qu'elle a relevé que M. Z... n'avait pas restreint les pouvoirs de sa mandataire aux seuls retraits ou actes de gestion nécessaires pour subvenir aux besoins de ses enfants ; qu'elle a ainsi pu décider qu'elle pouvait disposer librement des fonds ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel