Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0af
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et le syndicat CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 1er décembre 1998) qui a annulé la désignation de la première en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale CFDT, au comité d'entreprise de la société Ikks, selon le moyen, d'une part, que la fraude ne peut se déduire du fait que la désignation a pour effet de protéger le salarié, que le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé que la désignation était intervenue dans le but exclusif d'assurer la protection personnelle du salarié ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que la salariée avait reçu des consignes d'améliorer son travail, mais qui n'a constaté aucune menace quant à la pérennité de son emploi, et a précisé que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement était postérieur de plusieurs jours à la désignation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'appréciation de l'opportunité de désigner un délégué syndical et de l'aptitude de ce délégué à remplir sa mission appartenait au seul syndicat, que le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nicole X..., demeurant 3, rue P. Raymond Hameau d'Aquitaine, 33380 Marcheprime, 2 / le syndicat CFDT Fédération des services, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1998 par le tribunal d'instance de Cholet (élections professionnelles), au profit de la société Ikks, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT Fédération des services, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Ikks, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et le syndicat CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 1er décembre 1998) qui a annulé la désignation de la première en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale CFDT, au comité d'entreprise de la société Ikks, selon le moyen, d'une part, que la fraude ne peut se déduire du fait que la désignation a pour effet de protéger le salarié, que le tribunal d'instance, qui n'a pas relevé que la désignation était intervenue dans le but exclusif d'assurer la protection personnelle du salarié ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ; que le tribunal d'instance, qui a relevé que la salariée avait reçu des consignes d'améliorer son travail, mais qui n'a constaté aucune menace quant à la pérennité de son emploi, et a précisé que la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement était postérieur de plusieurs jours à la désignation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'appréciation de l'opportunité de désigner un délégué syndical et de l'aptitude de ce délégué à remplir sa mission appartenait au seul syndicat, que le tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, sans encourir les griefs du moyen, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0af
Données disponibles
- Texte intégral