Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0b0
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire annexé et tirés d'une omission de statuer et du défaut de prise en compte d'une attestation versée aux débats, M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, le 16 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Delos, le 24 mars 1998 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adémonia Y..., demeurant ..., appartement 321, 80000 Amiens, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 17e (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Delos, dont le siège est ..., 2 / de M. Raimondi X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire annexé et tirés d'une omission de statuer et du défaut de prise en compte d'une attestation versée aux débats, M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, le 16 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Delos, le 24 mars 1998 ; Mais attendu que I'omission de statuer, dont la rectification peut être demandée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372375cd5801467740a0b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel