Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0b1
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie générale de chauffe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des deux désignations successives de M. Y..., en qualité de délégué syndical, l'une émanant de l'Union départementale des syndicats FO de Seine-Maritime et l'autre de la Fédération FO céramique, carrières et matériaux, et d'avoir dit que la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical FO de l'établissement distinct de Haute-Normandie de la Compagnie générale de chauffe était régulière, alors, selon le moyen, que, d'une première part, le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et qu'en se bornant à affirmer qu'au regard de l'organisation de la Confédération générale du travail FO, tant l'Union départementale que la Fédération avaient le droit de désigner un délégué syndical chargé de représenter le syndicat dans l'entreprise ou l'établissement distinct, sans justifier en quoi l'organisation de la Confédération générale du travail FO autorisait la désignation successive par ces deux organismes distincts de M. Y..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, d'une deuxième part, en se fondant sur un document transmis en cours de délibéré par la Compagnie pour justifier de la recevabilité de l'action qu'elle exerçait pour retenir que M. X... avait présenté devant le tribunal d'instance un pouvoir spécial régulier, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que, d'une troisième part, en n'expliquant pas en quoi ses constatations sur les pouvoirs délégués et le fait que M. X... avait présenté ce pouvoir spécial, étaient de nature à établir le caractère distinct du Centre régional de Haute-Normandie et de justifier la désignation de M. Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, de quatrième part, le tribunal d'instance qui s'est contenté de dire que, lorsqu'ils n'avaient pas le pouvoir de décider, les chefs des centres régionaux recevaient le personnel et leurs représentants et étaient consultés par le directeur régional en matière d'embauche, de fixation du salaire, de procédure disciplinaire, de licenciement et d'organisation du travail, en n'expliquant pas en quoi les directeurs des centres régionaux, dont celui de Haute-Normandie, auraient un pouvoir de décision et seraient qualifiés pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles ils ne pourraient donner suite, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors enfin, qu'en retenant, pour dire que le centre régional de Haute-Normandie constituait un établissement distinct, que la Compagnie générale de chauffe ne produisait pas la délégation de pouvoirs ayant permis au directeur de la région Normandie-Picardie d'être inscrit au collège employeur et ne versait aucun accord conclu au niveau de la Direction régionale de sorte qu'elle ne prouvait pas qu'en matière de négociation avec les partenaires sociaux, le directeur régional bénéficiait de plus de pouvoirs que le directeur du centre, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. François Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat Force ouvrière de Seine-Maritime, ayant son siège ..., 3 / de la Fédération Force ouvrière céramique carrières matériaux de construction, ayant son siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale de chauffe, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie générale de chauffe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 décembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des deux désignations successives de M. Y..., en qualité de délégué syndical, l'une émanant de l'Union départementale des syndicats FO de Seine-Maritime et l'autre de la Fédération FO céramique, carrières et matériaux, et d'avoir dit que la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical FO de l'établissement distinct de Haute-Normandie de la Compagnie générale de chauffe était régulière, alors, selon le moyen, que, d'une première part, le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation et qu'en se bornant à affirmer qu'au regard de l'organisation de la Confédération générale du travail FO, tant l'Union départementale que la Fédération avaient le droit de désigner un délégué syndical chargé de représenter le syndicat dans l'entreprise ou l'établissement distinct, sans justifier en quoi l'organisation de la Confédération générale du travail FO autorisait la désignation successive par ces deux organismes distincts de M. Y..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, d'une deuxième part, en se fondant sur un document transmis en cours de délibéré par la Compagnie pour justifier de la recevabilité de l'action qu'elle exerçait pour retenir que M. X... avait présenté devant le tribunal d'instance un pouvoir spécial régulier, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que, d'une troisième part, en n'expliquant pas en quoi ses constatations sur les pouvoirs délégués et le fait que M. X... avait présenté ce pouvoir spécial, étaient de nature à établir le caractère distinct du Centre régional de Haute-Normandie et de justifier la désignation de M. Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que, de quatrième part, le tribunal d'instance qui s'est contenté de dire que, lorsqu'ils n'avaient pas le pouvoir de décider, les chefs des centres régionaux recevaient le personnel et leurs représentants et étaient consultés par le directeur régional en matière d'embauche, de fixation du salaire, de procédure disciplinaire, de licenciement et d'organisation du travail, en n'expliquant pas en quoi les directeurs des centres régionaux, dont celui de Haute-Normandie, auraient un pouvoir de décision et seraient qualifiés pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles ils ne pourraient donner suite, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors enfin, qu'en retenant, pour dire que le centre régional de Haute-Normandie constituait un établissement distinct, que la Compagnie générale de chauffe ne produisait pas la délégation de pouvoirs ayant permis au directeur de la région Normandie-Picardie d'être inscrit au collège employeur et ne versait aucun accord conclu au niveau de la Direction régionale de sorte qu'elle ne prouvait pas qu'en matière de négociation avec les partenaires sociaux, le directeur régional bénéficiait de plus de pouvoirs que le directeur du centre, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du jugement que la Fédération FO s'est bornée à confirmer la désignation faite antérieurement par l'Union départementale FO ; que le tribunal d'instance qui a, ainsi, fait ressortir que l'intéressé était titulaire d'un seul mandat de délégué syndical, celui de l'Union départementale FO, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré de l'étendue de la délégation de pouvoirs du directeur des ressources humaines a été débattu contradictoirement ; Attendu, enfin, que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation des délégués syndicaux doit être effectuée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés du Centre régional Haute-Normandie constituaient une communauté de travailleurs et que le directeur était habilité à recevoir des réclamations, à en traiter certaines et transmettre avec avis les autres réclamations ou revendications à l'autorité compétente, le tribunal d'instance a pu décider que ce centre constituait un établissement distinct et qu'un délégué syndical pouvait y être désigné ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372375cd5801467740a0b1
Données disponibles
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