Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0bf
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que la SCI La Franc-Comtoise fait grief à l'arrêt (Chambéry, 18 février 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Les Chalets de Monterel et du notaire, rédacteur des actes, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel, qui a relevé que la garantie prévue à l'acte du 24 juin 1987 n'avait pas été versée malgré les énonciations de l'acte, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la gravité de ce manquement était susceptible d'entraîner la résolution de la vente ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, en décidant que la résolution pour inexécution suppose une mise en demeure, a violé l'article 1184 du Code civil ; alors que, de troisième part, en décidant qu'une offre réelle assortie de conditions était valable, la cour d'appel a violé l'article 1257 du Code civil ; alors que, de quatrième part, en décidant que l'acceptation d'une offre réelle conditionnelle équivalait à une transaction la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, de cinquième part, en condamnant le cessionnaire d'une créance à payer le solde de la créance cédée, la cour d'appel, qui a constaté que la créance cédée n'existait plus entièrement au jour de la cession, a violé l'article 1693 du Code civil ; alors qu'enfin, en écartant la responsabilité du notaire, alors que celui avait commis une faute en établissant un acte de cession de créance sans tenir compte d'une promesse de vente à l'occasion de laquelle les cédants avaient renoncé à une fraction de la créance cédée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Franc-Comtoise, dont le siège social est 42, boulevard Président Roosevelt, 78110 Le Vésinet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1/ de Mme Germaine X..., veuve Y..., 2/ de Mme Anne-Marie Y..., divorcée Z..., demeurant toutes deux..., 74200 Thonon-les-Bains, 3/ de la société civile professionnelle (SCP) Marc A...- Francois B...- Georges C..., dont le siège social est 74430 Saint-Jean-d'Aulps, 4/ de M. Georges C..., demeurant 74430 Saint-Jean-d'Aulps, 5/ de la société civile immobilière (SCI) Les Chalets de Monterel, dont le siège social est 8A, rue du Chablais, 74100 Annemasse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI La Franc-Comtoise, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Marc A...- François B...- Georges C... et de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu que Mme veuve Y... et sa fille ont vendu, le 14 novembre 1984, à la SCI Les Chalets de Monterel un terrain sur lequel devait être construit un ensemble immobilier moyennant le prix de 2 400 000 francs, payable 1 000 000 francs le jour de l'acte, 400 000 francs au plus tard fin août 1985 et à concurrence de 1 000 000 francs par la dation en paiement d'un local commercial, d'un appartement et de leurs annexes ; qu'en garantie de l'exécution des engagements de l'acheteur, il avait été prévu une inscription du privilège du vendeur et l'action résolutoire ; que cet ensemble immobilier n'ayant pas été construit dans le délai prévu, un compromis de vente sous conditions supensives a été établi le 24 juin 1987 entre la SCI Les Chalets de Monterel et M. D... portant sur le terrain acquis par la SCI les Chalets de Monterel ; que le prix du terrain a été fixé à 3 200 000 francs dont 360 000 francs devaient être payés comptant ; que les consorts Y... sont intervenus à ce compromis en renonçant à la dation en paiement pour exiger le solde du prix de vente fixé à 1 200 000 francs, outre 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ; que les consorts Y... ont toutefois accepté de réduire le prix du terrain de 600 000 francs sous la condition qu'ils puissent vendre un autre terrain au prix de 1 000 000 francs le jour de la régularisation de la promesse de vente ; que, par acte du 20 novembre 1987, un deuxième compromis de vente, portant sur le même terrain, a été établi entre la SCI Les Chalets de Monterel et la SCI La Franc-Comtoise ; que les consorts Y... ne sont pas intervenus à ce compromis ; que, suite à un litige né, entre la SCI les Chalets de Monterel et les bénéficiaires des compromis, une transaction est intervenue ; que, par acte authentique du 29 juillet 1988, le terrain a été vendu par la SCI Les Chalets de Monterel à la SCI Les Chalets de Barbessine ; qu'enfin, par acte des 5 et 8 août 1988 les consorts Y... ont cédé leur créance sur la SCI Les Chalets de Monterel à la SCI La Franc-Comtoise au prix de 1 600 000 francs ; que la SCI La Franc-Comtoise a fait alors assigner la SCI Les Chalets de Monterel en résolution de la vente du 14 novembre 1984 et, à défaut, en remboursement de sa créance ; qu'elle a appelé à la cause M. C..., rédacteur des actes, et la SCP de notaires A...- B...- C..., ainsi que les consorts Y... ; Attendu que la SCI La Franc-Comtoise fait grief à l'arrêt (Chambéry, 18 février 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Les Chalets de Monterel et du notaire, rédacteur des actes, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel, qui a relevé que la garantie prévue à l'acte du 24 juin 1987 n'avait pas été versée malgré les énonciations de l'acte, a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la gravité de ce manquement était susceptible d'entraîner la résolution de la vente ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, en décidant que la résolution pour inexécution suppose une mise en demeure, a violé l'article 1184 du Code civil ; alors que, de troisième part, en décidant qu'une offre réelle assortie de conditions était valable, la cour d'appel a violé l'article 1257 du Code civil ; alors que, de quatrième part, en décidant que l'acceptation d'une offre réelle conditionnelle équivalait à une transaction la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, de cinquième part, en condamnant le cessionnaire d'une créance à payer le solde de la créance cédée, la cour d'appel, qui a constaté que la créance cédée n'existait plus entièrement au jour de la cession, a violé l'article 1693 du Code civil ; alors qu'enfin, en écartant la responsabilité du notaire, alors que celui avait commis une faute en établissant un acte de cession de créance sans tenir compte d'une promesse de vente à l'occasion de laquelle les cédants avaient renoncé à une fraction de la créance cédée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, sur les trois premières branches, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, suivant procès-verbal établi le 18 octobre 1988 entre les parties, la SCI Les Chalets de Monterel avait fait une offre réelle de paiement sous les conditions qu'il lui soit donné quittance de la somme offerte, que lui soit remis le titre constitutif de la créance et que lui soit donné mainlevée de l'inscription du privilège des vendeurs ; que la SCI La Franc-Comtoise avait accepté cette offre réelle en s'engageant à remettre à la SCI Les Chalets de Monterel les documents et à donner mainlevée de l'inscription visée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette offre avait été acceptée sans réserve par la SCI La Franc-Comtoise, qui ne pouvait plus se prévaloir de l'action résolutoire de la vente ; que, d'autre part, sur la quatrième branche, la cour d'appel, après avoir constaté qu'un litige était né entre la SCI Les Chalets de Monterel, M. D... et M. E..., gérant de la SCI Franc-Comtoise, a exactement retenu que l'acceptation de cette offre constituait une transaction ; qu'en outre, sur la cinquième branche, la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que le cédant d'une créance doit en garantir l'existence et constaté que la créance cédée était amputée de 200 000 francs au jour de la cession, en a exactement déduit que les consorts Y... devaient la garantir à hauteur de cette somme ; qu'enfin, sur la sixième branche, la cour d'appel a relevé souverainement que n'était pas démontré un préjudice résultant de la faute du notaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Franc-Comtoise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP A...- B...- C... et celle de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et signé par M. Lemontey, président, et Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt le onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- cession de creance
Référence
61372375cd5801467740a0bf
Données disponibles
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