Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372375cd5801467740a0c2
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parking, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, aux droits de laquelle se trouve M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Parking, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 23 juillet 1998, reprendre l'instance en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section I), au profit : 1 / de M. Raymond Y..., demeurant 64160 Buros, 2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, 3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Parking, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque nationale de Paris et le Crédit lyonnais ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la vente de chaussures de cuir ou en toile était insusceptible de s'intégrer dans l'objet du bail, tel que défini par le contrat, et exactement relevé que le silence des bailleurs précédents n'était pas constitutif d'un droit pour le preneur, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre la société Parking dans le détail de son argumentation, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Parking n'ayant pas soutenu que M. Y... avait renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire en participant sans réserve à la procédure de conciliation tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372375cd5801467740a0c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel